Chambre commerciale, 21 octobre 2020 — 19-16.704
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10311 F
Pourvoi n° Z 19-16.704
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société Vilgo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-16.704 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Apnyl, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de la société Vilgo, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Apnyl, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vilgo aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vilgo et la condamne à payer à la société Apnyl la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Vilgo.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la cour d'appel de Lyon d'AVOIR, infirmant le jugement du tribunal de commerce de Bourg-En-Bresse, condamné la société Vilgo à payer à la société Apnyl la somme en principal de 20.608, 38 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2015 ;
AUX MOTIFS QUE la société Apnyl a pour activité la conception et la fabrication de pièces techniques en matière plastique ; qu'elle a son siège à Izernore (01) ; que la société Vilgo fabrique et commercialise du matériel médicalisé ; qu'elle a son siège à Bergerac (24) ; que le 7 janvier 2008, les deux sociétés ont conclu un « contrat de sous-traitance industrielle » portant sur la fabrication par la société Apnyl de haut de cannes anglaises par procédé d'injonction plastique, convention aux termes de laquelle la société Vilgo fournissait à son cocontractant l'outillage destiné à la fabrication du matériel commandé ; que le contrat stipulait qu'il était conclu pour un délai de deux ans à compter du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2009 ; qu'il prévoyait aussi que la société Apnyl devait fabriquer le matériel conformément à un cahier des charges ; qu'une version de celui-ci mis à jour au mois de décembre 2009 a été notifié par la société Vilgo à la société Apnyl par lettre du 11 décembre 2009 ; que cette version précise que le cahier des charges est reconduit sans limitation de temps ; que le 9 mars 2012, la société Apnyl a notifié à la société Vilgo par courrier recommandé ses nouvelles conditions générales de ventes ; que l'article 7 de ces conditions générales stipulaient notamment que « Toute restitution des outillages, fournis ou non par le client, se fera sous respect d'un préavis de 3 mois ( ) » et que « Le non-respect de ce préavis entraînera, sans préjudice de toute action en dommages et intérêts : - Paiement de la valeur ajoutée relative aux pièces non fabriquées au cours des mois du préavis restant à courir, calculé sur la base de la moyenne mensuelle du nombre de pièces vendues au client, au cours des 12 mois précédant la récupération des outillages. - Achat, port dû par le client, des composants, matière premières et pièces finies en stock au sein de notre société, nécessaires à la fabrication de ces pièces non fabriquées au cours des mois de préavis restant à courir» ; que par mail du 31 juillet la société Apnyl a notifié sa décision d'arrêter la production des composants de cannes anglaises, aux motifs que l'un des outillages (les « broches ») présentait des défauts et qu'elle ne pouvait plus lui garantir à la société Vilgo un niveau de qualité correspondant à ses exige