Chambre commerciale, 21 octobre 2020 — 19-13.543

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

DB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10315 F

Pourvoi n° P 19-13.543

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020

La société BD transports, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-13.543 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sanef, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,

2°/ à la société BPIFrance financement, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société BD transports, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Sanef, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à la société BD transports du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société BPIFrance financement.

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DONNE ACTE à la société BD transports du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société BPIFrance financement.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BD transports aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BD transports et la condamne à payer à la société Sanef, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société BD transports.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société BD Transports de sa demande tendant à la condamnation de la SA Sanef à lui payer la somme principale de 25 976,74 € ;

AUX MOTIFS QUE sur la qualification du contrat intervenu entre la société Trabet et la société BD Transports, en application de l'article 12 du code de procédure civile le juge n'est pas lié par la qualification juridique donnée au contrat par les parties et il lui appartient d'étudier les obligations respectives des parties et les modalités du contrat pour donner à celui-ci sa qualification exacte ; que tout déplacement de marchandises à titre onéreux est présumé effectué sous l'empire d'un contrat de transport, le transport étant le mode normal d'exploitation d'un véhicule et la location l'exception que doit prouver celui qui l'invoque ; que le contrat de location de véhicule consiste pour une personne dénommée le loueur à mettre à disposition de son cocontractant appelé locataire un véhicule à moteur avec ou sans personnel de conduite pour lui permettre d'effectuer un déplacement de marchandises ; que le transporteur s'engage à livrer une marchandise à un endroit précis et à une personne déterminée dans l'état où il l'a prise en charge et se trouve soumis à une obligation de résultat, le loueur s'engage à fournir les moyens pour réaliser le déplacement soit un véhicule en bon état et le cas échéant un chauffeur compétent ; que plusieurs critères sont habituellement retenus pour caractériser l'existence d'un contrat de location dont celui de la maîtrise du déplacement qui doit appartenir au locataire qui a la responsabilité de fixer les itinéraires et les points de chargement et de déchargement, ou encore celui du mode de facturation établie notamment selon la distance couverte ou prévoyant la location durant une certaine période et non au voyage ou sur une certaine durée par mois, ou encore en présence d'une facturation de mise à disposition à un prix forfaitaire ou le fait que ne soient pas facturés séparément le chargement et le déchargement ; qu'aux termes de l'article L 3223-1 du code des transports, tout contrat de location d'un véhicule indust