Chambre commerciale, 21 octobre 2020 — 19-16.233

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

DB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10316 F

Pourvoi n° N 19-16.233

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020

M. S... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-16.233 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Concept machines alimentaires (CMA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de M. L..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Concept machines alimentaires, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre.

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. L... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. L... et le condamne à payer à la société Concept machines alimentaires la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour M. L....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. L... de ses demandes tendant à voir condamner la société Cma à lui payer les sommes de 58.485 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de délivrance conforme, et de 99.143,88 € au titre de la perte d'exploitation ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE: « ( ) Au visa des articles 1606, 1315 al 2, 1134 et 1136 du Code civil, M. L... se prévaut d'un défaut de livraison de l'intégralité des biens commandés en opposant l'absence de bons de livraison et d'état des lieux permettant de s'assurer d'une délivrance conforme. Il estime à la somme de 58.485 € la valeur des biens non livrés puis évoque le préjudice de perte de chance de réaliser un résultat d'exploitation qu'il évalue à 99.143,88 euros résultant d'une livraison incomplète en objectant en réponse à l'argumentaire adverse qu'aucune prescription sanctionnant son retard à agir n'est encourue et faisant grief à l'intimée ainsi qu'à la décision déférée d'avoir inversé la charge de la preuve. La SARL Cma-Concept Machines Alimentaires répond que le retard dans la livraison est imputable à M. L... seul qui avait attendu le mois de janvier 2016 pour se manifester. Et faute pour ce dernier de lister précisément les manquants dont il se plaignait, elle avait dû attendre l'assignation pour savoir de quoi il s'agissait (documentation technique, empileur et pré-séchoir). Elle fait valoir que le fait d'avoir accepté sans réserve la marchandise interdit à M. L... de se prévaloir d'un défaut de conformité étant rappelé qu'il avait acquitté la totalité du prix de l'indemnité de stockage après avoir pris possession du matériel sans réserve ni contestation. Elle oppose également le défaut de preuve de la réalité des manquants qui n'avaient été invoqués que près de 2 années après l'enlèvement du matériel ainsi que le défaut de preuve d'un quelconque préjudice. La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur (article 1604 du code civil) et l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel (article 1615). La délivrance se traduit par la mise à disposition de l'acheteur d'une chose vendue laquelle doit être conforme à ce qui a été convenu. En l'espèce l'accord des parties formalisé par l'acceptation du devis du 14 septembre 2011 porte sur une « ligne complète 220 pates courtes » détaillée ainsi qu'il suit:-trémie de chargement matière 1ère - chargeur clayettes -presse Mac 220 –trabatto - empileur- trémie chargement pates sèches -convoyeur vertical - emballeuse/ensacheuse verticale - convoyeur horizont