Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 19-15.051

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 914 F-D

Pourvoi n° C 19-15.051

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 février 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

M. B... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-15.051 contre l'arrêt rendu le 1er février 2018 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Ocai distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La société Ocai distribution a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. H..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Ocai distribution, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er février 2018), M. H... a été engagé le 13 mai 1987 au poste de montage et fabrication outillage de peinture par la société Ocai distribution (la société) et occupait en dernier lieu un poste de réceptionnaire.

2. Il a saisi la juridiction prud'homale le 18 novembre 2013 de diverses demandes liées à l'exécution du contrat de travail.

3. Il a été licencié pour motif économique le 22 juin 2016.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi principal, sur les premier, deuxième, troisième, quatrième moyens et sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes liées à une annulation du licenciement, alors « que l'employeur, tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement, doit préciser, dans la lettre de licenciement d'un salarié dont le contrat est suspendu à la suite d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, la faute grave ou l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à cet accident ou à cette maladie ; que la référence à un motif économique ne suffit pas à caractériser une telle impossibilité ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement - dont l'objet est « licenciement pour motif économique » - énonce que « ( ) nous sommes au regret de vous notifier par la présente lettre votre licenciement pour motif économique. En effet, nous vous rappelons que depuis de nombreux mois l'activité de notre société connaît une croissance importante à Rebais dans notre entrepôt dédié à la distribution des grandes surfaces de bricolage et une nette diminution à Domont dans notre entrepôt effectuant la distribution des grossistes en peinture. De ce fait, il est devenu impératif pour notre société de supprimer un poste de travail au sein du magasin de Domont et de créer un poste de travail supplémentaire dans l'entrepôt de Rebais pour renforcer le personnel devenu insuffisant. C'est pourquoi, soucieux de préserver les emplois dans notre entreprise, nous vous avons proposé le transfert de votre poste de travail à Rebais par courrier recommandé avec accusé de réception le 29 mars 2016, dans la mesure où vous êtes la personne qui vous êtes occupée des clients grandes surfaces de bricolage quand il n'y avait qu'un seul entrepôt à Domont. Ce transfert constituant une modification substantielle de votre contrat de travail, votre accord était requis pour que ce changement soit effectif. Or, par courrier reçu le 7 avril 2016, vous avez catégoriquement refusé notre proposition. À partir de ce moment, plus aucun compromis n'étant possible et après mûre réflexion, nous avons engagé