Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 19-18.387
Textes visés
- Articles L. 2254-1 du code du travail et 8-5-1 de la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables du 9 décembre 1974, dans sa rédaction alors applicable.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 915 F-D
Pourvoi n° D 19-18.387
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
Mme K... M... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° D 19-18.387 contre les arrêts rendus les 15 juin 2017 et 9 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société CLC Claris conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme M... , de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société CLC Claris conseil, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Paris, 15 juin 2017 et 9 avril 2019), Mme M... a été engagée en qualité de juriste social et gestionnaire de paie à compter du 17 avril 2012 par la société CLC Claris conseil (la société), et a été licenciée pour faute grave le 9 août 2012.
2. Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
3. La lettre du 1er octobre 2017 qui porte contestation par la salariée du calcul effectué par l'employeur ne démontre pas l'acquiescement à la décision du 15 juin 2017 qui n'avait pas tranché dans son dispositif le montant dû par l'employeur au titre de la clause de non-concurrence.
4. Le pourvoi est donc recevable.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief aux arrêts de condamner l'employeur à lui payer la seule somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la clause de non-concurrence, alors « que la disposition de la convention collective prévoyant une contrepartie financière de la clause de non-concurrence, plus favorable que le contrat de travail qui n'en prévoit pas, doit recevoir application ; que la contrepartie financière à la clause de non-concurrence prévue par l'article 8-5-1 de la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables s'applique de plein droit dès lors que l'arrêt constate que le contrat de travail, qui comporte une clause de non-concurrence, se réfère à cet accord ; qu'en retenant que Mme M... n'aurait pu solliciter que des dommages-intérêts dans la mesure où les modalités de calcul de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence n'auraient pas été prévues par le contrat de travail, cependant qu'elle avait elle-même relevé que l'article 8-5-1 de la convention collective des experts-comptables, à laquelle le contrat faisait référence, s'appliquait aux parties et qu'il prévoyait le montant minimum de la contrepartie financière des clauses de non-concurrence, la cour d'appel a violé les articles 8-5-1 de la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables, en sa rédaction applicable au litige, L. 2254-1 du code du travail et 1134 du code civil, en sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2254-1 du code du travail et 8-5-1 de la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables du 9 décembre 1974, dans sa rédaction alors applicable :
6. Aux termes du premier de ces textes, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables. Selon le second, pour être valable, la clause de non-concurrence doit être assortie d'une contrepartie pécuniaire sous réserve d'un avenant pour les contrats de travail en cours. Le contrat de travail définit les modalités de versement de l'indemnité dont le montant ne peut être inférieur à 25 % de la rémunération mensuelle perçue en moyenne au cours des 24 derniers mois.
7. Pour condamner l'employeur à payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de la clause de non-concurrence, les arrêts retiennent que si la salariée peut valablement solliciter des dommages-intérêts en réparation de la clause de non-concurrence même privée d'effet, il ne s'agit pas d'appliquer les modalités de calcul de la contrepartie qui