Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 19-10.425
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 917 F-D
Pourvoi n° Z 19-10.425
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. I.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
M. C... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-10.425 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Communication active, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Active gestion, dont le siège est [...] ,
3°/ à l'établissement Sin A Fat, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Darjani, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société La Cayenne de distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. I..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1.Il est donné acte à M. I... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Active gestion, l'établissement Sin A Fat, la société Darjani et la société La Cayenne de distribution.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris,14 novembre 2017), M. I... a été engagé en qualité d'agent de recouvrement à temps partiel par la société Communication active (la société), le 12 mars 2008. Ce contrat comportait une période d'essai d'un mois renouvelable une fois.
3. La période d'essai a été renouvelée le 22 avril 2008 et, par courrier du 26 mai 2008, la société a informé M. I... de la rupture de son contrat.
4. M. I... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contestation de la rupture de son contrat de travail et de demandes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail.
5. Devant la cour d'appel, le salarié a formé des demandes additionnelles.
Examen des moyens
Sur le premier moyen ci-après annexé
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes, alors « que devant la cour d'appel, M. I... faisait notamment valoir que ni son contrat de travail ni ses fiches de paie ne faisaient mention de la convention collective applicable, ce qui lui avait été préjudiciable ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. L'arrêt n'ayant pas statué sur le chef de demande de dommages-intérêts au titre de l'absence de mention dans son contrat de travail et de ses fiches de paie de la convention collective applicable, le moyen, qui critique en réalité une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, est irrecevable.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes, alors « que devant la cour d'appel, M. I... faisait notamment valoir que son contrat de travail à temps partiel était irrégulier dès lors qu'il n'indiquait pas la répartition de l'horaire mensuel de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
10. L'arrêt n'ayant pas statué sur le chef de demande de dommages-intérêts au titre de l'absence de répartition de l'horaire mensuel de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, le moyen, qui critique en réalité une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, est irrecevable.
Mais sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
11. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes, alors :
« 1°/ que