Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 19-10.635

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1237-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 918 F-D

Pourvoi n° C 19-10.635

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

M. V... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-10.635 contre l'arrêt rendu le 31 août 2018 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. B... K..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Phone boutique,

2°/ à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Rennes, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. E..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 août 2018), M. E... a été engagé le 7 février 2010 en qualité de directeur commercial par la société Phone boutique (la société).

2.Par jugement du 21 mai 2014, le tribunal de commerce de Vannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société, puis a prononcé sa liquidation judiciaire le 24 juin 2015, M. K... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.

3. M. E... a saisi, le 15 octobre 2015, la juridiction prud'homale pour voir fixer au passif de la liquidation judiciaire diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

4. M. E... fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail conclu le 7 février 2010 a pris fin par sa démission le 30 septembre 2011 et de le débouter par conséquent de ses demandes, alors :

« 1° /que la démission ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail ; que les mentions portées par l'employeur sur le registre unique du personnel ne peuvent valablement réputer démissionnaire un salarié qui n'a pas énoncé une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail ; que pour dire que le contrat de travail conclu en février 2010 avait pris fin par la démission du salarié en septembre 2011, l'arrêt retient que le mandataire liquidateur verse aux débats le registre unique des entrées et sorties du personnel dont il résulte que la mention « démission » a été apposée à côté du nom du salarié à la date du 30 septembre 2011, que le registre unique des entrées et sorties du personnel est régi par les articles L. 1221-13 et D. 1221-23 à 1221-27 du code du travail et qu'il en résulte que les mentions qui y sont inscrites sont indélébiles et que les événements y sont mentionnés au fur et à mesure où ils surviennent ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir la volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-1 du code du travail ;

2°/ que la démission ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail ; que pour dire que le contrat de travail conclu en février 2010 avait pris fin par la démission du salarié en septembre 2011, l'arrêt retient que cette démission est corroborée par l'absence d'établissement d'un bulletin de salaire pour le mois d'octobre 2011 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir la volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1237-1 du code du travail :

5. Il résulte de ce texte que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail.

6. Pour dire que le contrat de travail conclu le 7 février 2010 a pris fin par la démission du salarié le 30 septembre 2011 et débouter ce dernier de ses demandes de résiliation judiciaire de ce contrat, et de ses demandes subséquentes, l'arrêt retient que la démission peut être verbale, que le mandataire liquidateur verse aux débats le registre unique des entrées et sorties du personnel dont il résulte que la mention ''démission'' a été apposée à côté de son nom à la date du 30 septembre 2