Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 19-20.570

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1225-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016,.
  • Articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du même code, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, applicables au litige.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 922 F-D

Pourvoi n° B 19-20.570

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

La société Lesther, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-20.570 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme A... M..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société Le Mange debout, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Lesther, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme M..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 mai 2019), Mme M... a été engagée par la société Le Mange debout le 28 mars 2011. Son contrat de travail a été transféré à la société Lesther le 5 mars 2014.

2. La salariée a bénéficié d'un congé de maternité qui a pris fin le 21 septembre 2013. Elle a été placée en arrêt de travail pour accidents du travail, du 12 décembre 2014 au 4 janvier 2015 et du 17 janvier 2015 au 28 janvier 2015.

3. La salariée a été licenciée le 3 mars 2015 pour abandon de poste depuis le 2 février 2015. Elle a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses indemnités.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société Lesther fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement de Mme M... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés, une indemnité de licenciement, alors « que les dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail étant inapplicables en l'absence de constat d'une suspension du contrat consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, la visite médicale prévue à l'article R. 4624-21 du code du travail, lequel ne créait pas une nouvelle cause de suspension, a pour seul objet, après un congé de maternité, d'apprécier l'aptitude de l'intéressée à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation de la salariée ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures, et n'a pas pour effet de différer jusqu'à cette date la période de protection instituée par l'article L. 1225-4 du même code ; qu'il s'ensuit que le contrat de travail de Mme M... avait repris son cours à l'issue du congé-maternité, peu important qu'aucune visite médicale de reprise n'ait été diligentée depuis la date du 21 septembre 2013 marquant la fin de son congé pour maternité ; qu'en décidant cependant que son licenciement intervenu par la suite pour abandon de poste était privé de cause réelle et sérieuse par cela seul qu'il est intervenu à une date où son contrat de travail était suspendu depuis la fin de son congé-maternité, en l'absence d'organisation par l'employeur d'une visite de reprise, la cour d'appel a violé les dispositions précitées, ensemble l'article L. 1225-4 du code du travail dans leur rédaction applicable. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1225-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du même code, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, applicables au litige :

5. Aux termes du premier de ces textes, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes.

6. Le deuxième de ces textes énonce que le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité.

7. Le dernier de ces textes précise que cet examen de reprise a pour objet : 1° de délivre