Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 18-23.907

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 2411-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause.
  • Article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause,.
  • Article L. 1231-1 du code du travail.
  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Articles L. 1121-1, L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 926 F-D

Pourvoi n° G 18-23.907

Aides juridictionnelles totales en demande au profit de MM. G... et L.... Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 mai 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

1°/ M. H... A..., domicilié [...] ,

2°/ M. F... I..., domicilié [...] ,

3°/ M. E... N..., domicilié [...] ,

4°/ M. O... K..., domicilié [...] ,

5°/ M. T... G..., domicilié [...] ,

6°/ M. P... Y..., domicilié [...] ,

7°/ M. J... , domicilié [...] ,

8°/ M. C... R..., domicilié [...] ,

9°/ M. X... W... B..., domicilié [...] ,

10°/ M. S... V..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° G 18-23.907 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Dessosage viande volaille, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La société Dessosage viande volaille a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. A..., I... D..., N..., K..., G..., Y..., L..., R..., W... B... et V..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Dessosage viande volaille, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 avril 2018), MM. A..., Y..., I... D..., N..., K..., G..., L..., R..., W... B... et V... ont été engagés dans le courant de l'année 2011, en qualité d'ouvriers d'abattoir, par la société Desossage Viandes Volailles (la société) qui effectue des prestations de transformation et de conservation de viandes auprès d'entreprises de l'agro-alimentaire. Ils ont été affectés sur le site de la société Ldc à Cavol.

2. MM. Y..., I... D..., G..., L..., R... et W... B... ont été salariés protégés du 3 avril 2013, date de présentation de leur candidature aux élections de la délégation unique du personnel, au 3 octobre 2013. MM. K... et N... ont bénéficié du statut de salariés protégés à compter du 30 avril 2013, date de proclamation des résultats des élections de la délégation unique du personnel.

3. Par lettre du 29 avril 2013, la société les a informés de leur affectation sur un nouveau site à compter du 17 juin 2013 à la suite de la perte du marché conclu avec la société Ldc. Les salariés ont refusé cette nouvelle affectation.

4. Par lettre du 23 juillet 2013, MM. V... et A... ont été licenciés pour faute grave.

5. Le 21 novembre 2013, MM. Y..., I... D..., G..., L..., R... et W... B... ont été licenciés pour cause réelle et sérieuse, notamment pour impossibilité de les maintenir sur le site et impossibilité de les reclasser.

6. Le 14 février 2014, après autorisation de l'inspection du travail, MM. N... et K..., ont été licenciés pour cause réelle et sérieuse.

7. Le 2 août 2013, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de leur contrat de travail et d'indemnisation de leur licenciement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le cinquième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

9. MM. N... et K... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, alors « qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ; qu'en déboutant les exposants de leurs demandes quand ils n'ont pas été licenciés pour faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail. »

Réponse de la Cou