Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 19-12.249
Textes visés
- Article L. 1235-4 du code du travail, pris en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Cassation partielle sans renvoi
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 927 F-D
Pourvoi n° H 19-12.249
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société SIAS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-12.249 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. O... B..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SIAS, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 décembre 2018), M. B... a été engagé le 24 janvier 2005, par la société SIAS (la société).
2. A compter du 2 août 2013, il a été placé en arrêt de maladie. Le 4 novembre 2013, à l'issue d'un second examen médical, le médecin du travail a émis un « avis d'inaptitude définitive à son poste de travail de nuit. Serait apte à un poste de jour avec des horaires fixes non coupés et sans conduite de véhicule avec contrainte temporelle ».
3. Le 12 décembre 2013, M. B... a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
4. Le 1er juillet 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir constater que son inaptitude a une origine professionnelle et dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner à la société de rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage versées au salarié après son licenciement dans la limite de six mois d'indemnité chômage, alors « que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle édictées par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; qu' ayant déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. B... pour être intervenu en violation de la législation professionnelle faute de consultation des délégués du personnel sur le reclassement du salarié et en ordonnant cependant à la société SIAS de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limité de six mois, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, pris en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
7. Selon ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
8. Après avoir dit le licenciement privé de cause réelle et sérieuse pour défaut de consultation des délégués du personnel, l'arrêt ordonne à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois.
9. En statuant ainsi alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, l