Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 19-18.141
Textes visés
- Article L. 1221-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 930 F-D
Pourvoi n° M 19-18.141
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme P.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 avril 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
Mme L... P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 19-18.141 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Gidom enseigne France Kebec import-export + DM Consultant,
2°/ à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme P..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 avril 2018), Mme P... a été engagée par la société Gidom, exerçant alors son activité sous l'enseigne France Kebec import-export + DM Consultant (la société), en qualité d'attachée commerciale, chargée d'affaires, responsable de région, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date et à effet du 4 août 2014 qui prévoyait une période d'essai de trois mois.
2. Le 22 septembre 2014, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail et saisi la juridiction prud'homale le 6 octobre 2014.
3. Par jugement du 22 juillet 2016, le tribunal de commerce de Mâcon a prononcé la liquidation de la société DM Consultant et désigné la SCP [...] en qualité de mandataire liquidateur.
Examen des moyens
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme, outre les congés payés, le montant du rappel de salaire à compter du 4 août 2014, et de la débouter du surplus de sa demande portant sur la période à compter du 1er août 2014, alors « que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs, de sorte que les juges ne peuvent se déterminer par des motifs exclusivement tirés des clauses contractuelles ; qu'en se fondant exclusivement sur les termes du contrat de travail signé entre les parties, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée n'avait pas exercé son activité à compter du 1er août 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail :
6. Selon ce texte, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
7. Pour limiter à une certaine somme, le montant du rappel de salaire à compter du 4 août 2014, et débouter la salariée du surplus de sa demande portant sur la période du 1er au 4 août 2014, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'existence d'un contrat qui aurait commencé à courir le 1er août 2014, les parties ayant reconnu par leur signature que le point de départ du contrat était le 4 août 2014.
8. En se déterminant ainsi, en se fondant exclusivement sur les termes du contrat de travail signé entre les parties, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée n'avait pas exercé son activité à compter du 1er août 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Portée et conséquences de la cassation
9. En application de l' article 624 du code de procédure civile la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif critiqués par les deuxième et tr