Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 19-18.399

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 931 F-D

Pourvoi n° S 19-18.399

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

Mme G... V..., épouse S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 19-18.399 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Di Martino avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme V..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Di Martino avocats, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 avril 2019), Mme V... a été engagée le 11 septembre 2015 par la société Di Martino avocats en qualité de comptable assistante de direction.

2. Le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence prévoyant une contrepartie financière.

3. La salariée a mis fin à la période d'essai le 27 octobre 2015.

4. Le 22 février 2016, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes et la salariée a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une somme au titre de la clause de non-concurrence.

Examen du moyen

Sur le moyen pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties ; que pour retenir que l'employeur avait renoncé à la clause de non concurrence prévue au contrat de travail, la cour d'appel a relevé que s'il n'était pas établi que la salariée avait reçu le courriel du 28 octobre 2015 de son employeur indiquant renoncer à la clause de non concurrence, ce courriel se présentant comme confirmant un accord antérieur et la salariée n'ayant pas réclamé avant l'action engagée par son employeur la contrepartie de la clause de non concurrence, il existait des indices suffisants pour établir que les parties s'étaient entendues antérieurement sur cette question ; qu'en statuant ainsi, quand elle a constaté que le contrat de travail stipulait que la renonciation à la clause de non-concurrence devait prendre la forme d'une lettre recommandée avec avis de réception, la cour d'appel a méconnu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 (devenu 1103) du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 :

6. Il résulte de ces dispositions que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

7. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, l'arrêt retient qu'il peut être suppléé à la formalité de la lettre recommandée par la preuve que la salariée avait connaissance qu'elle était libérée du respect de la clause ainsi que de sa date, que par courriel du 28 octobre 2015, l'employeur a indiqué à la salariée qu'il levait la clause de non-concurrence, que ce courriel a été envoyé à l'adresse de la salariée au sein de l'entreprise le dernier jour de son activité à 18 heures de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle en ait eu connaissance, que toutefois ce courriel fait état d'une confirmation, ce qui révèle que les parties s'étaient mises d'accord antérieurement, et que la salariée n'a pas réclamé le paiement de la contrepartie avant l'action engagée par son employeur. Il en déduit que ces indices démontrent qu'elle savait que la clause avait été levée.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail stipulait que la renonciation à la clause de non concurrence devait prendre la forme d'une lettre recommandée avec avis de réception, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, seulement en ce qu'il déboute Mme