Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 19-11.279

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 932 F-D

Pourvoi n° C 19-11.279

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

La société caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre Loire, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-11.279 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. X... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 décembre 2018), rendu en référé, M. Q... a été engagé, le 7 février 2011, par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire, en qualité de conseiller privé « en vivier banque privée pro d'Orléans ».

2. En arrêt de travail à compter du 29 décembre 2015, il a été déclaré, aux termes du premier examen médical de reprise du 21 juin 2016, « apte sur un poste hors banque privée, ne peut travailler sur un poste en banque privée ».

3. Le 4 juillet 2016, l'employeur lui a proposé quatre postes de conseiller de clientèle professionnelle qu'il a refusés le 9 juillet suivant.

4. Aux termes d'un nouvel examen le 29 septembre 2016, il a été déclaré « inapte au poste de conseiller financier banque privée mais apte aux postes proposés le 4 juillet 2016, aptitude confirmée par mon courrier du 8 juillet 2016 ».

5. Le 19 octobre 2016, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail et saisi le conseil des prud'hommes d'Orléans, en sa formation de référés, aux fins d'obtenir le paiement de sa rémunération depuis le 21 juin 2016.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la régularisation du règlement à titre provisionnel de la rémunération habituelle mensuelle du salarié pour la période du 21 juin au 19 octobre 2016, alors « que le jugement doit être, à peine de nullité, authentifié par le greffier ayant assisté à son prononcé ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué mentionne que la décision a été prononcée par mise à disposition au greffe par Mme Lecaplain-Morel, présidente de la chambre, assistée du greffier, Mme Karine Dupont, tout en indiquant qu'elle a été signée par le président de chambre, Catherine Lecaplain-Morel, et par le greffier, Marie-Claude Fleury, cette dernière seulement présente lors des débats ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a rendu un arrêt n'ayant pas été authentifié par le greffier ayant assisté à son prononcé, a violé les articles 456 et 458 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel ayant par arrêt du 27 février 2020, rectifié l'arrêt attaqué le moyen est sans objet.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance l'ayant condamné à régulariser les salaires dus pour la période du 21 juin au 19 octobre 2016, sauf à déduire le salaire de novembre 2016, alors :

« 1°/ que le juge des référés prud'homal ne peut allouer une provision au créancier que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, l'employeur indiquait qu'il existait une contestation sérieuse sur l'étendue des droits du salarié dès lors qu'il s'était trouvé dans une situation contraignante l'empêchant de lui fournir du travail puisque si l'avis du médecin du travail du 21 juin 2016 constituait un avis d'aptitude avec réserves, le salarié avait refusé l'ensemble des propositions de postes faites par l'employeur et validées par le médecin du travail, et que si cet avis constituait un avis d'inaptitude, comme le médecin du travail l'avait confirmé dans un courrier du 12 septembre suivant, le salarié avait refusé les propositions de reclassement jugées compatibles avec son état de santé par le médecin du travail ; qu'il avait versé aux débats les avis médicaux des 21 juin et 29 septembre 2016, ainsi que les courriers du m