Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 19-12.674
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 933 F-D
Pourvoi n° U 19-12.674
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société CDC habitat social, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Efidis, a formé le pourvoi n° U 19-12.674 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme V... H..., divorcée D..., domiciliée [...] ,
2°/ au syndicat CGT UES Efidis, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société CDC habitat social, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué, statuant en référé (Paris, 20 décembre 2018), rendu après cassation (Soc., 20 décembre 2017, n° 15-28-367), Mme H..., engagée le 13 octobre 2003 en qualité de gardienne d'immeuble qualifiée par la société Valestis, aux droits de laquelle vient la société Efidis, a été placée en arrêt de travail du 18 septembre 2008 au 20 septembre 2009 à la suite d'un accident du travail.
2. Le médecin du travail l'a déclarée apte à son poste avec restrictions à l'issue d'une visite de reprise du 29 septembre 2009 ; saisie d'un recours formé contre cet avis, l'inspecteur du travail a déclaré, le 6 décembre 2010, l'intéressée inapte à son poste.
3. Le 31 mai 2016, la salariée a été licenciée pour faute grave pour refus réitéré, nonobstant une mise en demeure, de se présenter aux visites médicales de reprise.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes provisionnelles à titre de rappel de salaire pour la période du 6 janvier 2011 au 31 décembre 2015 et de le débouter de ses demandes, alors :
« 1°/ que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que l'arrêt rendu par la cour d'appel le 29 octobre 2015 a été annulé en ce qu'il a condamné la société Efidis à payer à la salariée certaines sommes provisionnelles à titre de rappel de salaires pour la période du 29 octobre 2009 au 23 septembre 2015, et que si la cassation a été déterminée par un moyen de droit relatif au point de départ de la reprise du paiement des salaires, le chef de dispositif par lequel le juge des référés avait alloué une provision à la salariée a ainsi été anéanti ; qu'en retenant cependant que la cour de renvoi n'était pas appelée à statuer sur les éléments du litige concernant la compétence de la juridiction de référé et en refusant, en conséquence, d'examiner, comme elle y était invitée, si la demande de Mme D... ne se heurtait pas à une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 624, 625, 631, 632 et 638 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1455-7 du code du travail ;
2°/ que si, durant tout le mois suivant la décision d'inaptitude et encore à l'expiration de ce mois, le salarié déclaré inapte s'est trouvé en arrêt de travail et que son contrat était donc suspendu, l'employeur ne saurait être tenu, à défaut de l'avoir reclassé sur un autre poste ni licencié, de lui verser son salaire ; qu'il est constant qu'à la suite de la reprise du 30 septembre 2009, Mme D... a été placée à nouveau en arrêt de travail le 3 octobre 2009 et qu'elle l'est restée sans interruption jusqu'au 1er août 2011 ; qu'en retenant cependant que l'employeur avait l'obligation de reprendre le paiement du salaire à l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de la décision de l'inspecteur du travail, soit le 6 janvier 2011, dès lors qu'à cette date, il n'avait pas procédé au reclassement de Mme D... ni à son licenciement pour inaptitude, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-4 et L. 1226-11 du code du travail ;
3°/ qu'en refusant de considérer comme une contest