Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 19-10.908
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 935 F-D
Pourvoi n° Z 19-10.908
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
Mme B... Q..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-10.908 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Cetip, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Igestion, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Q..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société CETIP, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 novembre 2018), Mme Q... a été engagée à compter du 18 avril 2005 en qualité de conseillère téléphonique gestionnaire, par la société Igestion, aux droits de laquelle vient la société Cetip.
2. En congé maternité puis congé parental de mars 2011 à mai 2014, la salariée a été placée en arrêt de maladie à partir du 26 août 2014 avant d'être licenciée le 5 février 2015 en raison de son absence de longue durée rendant nécessaire son remplacement définitif dans l'entreprise.
3. Elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de nullité de son licenciement.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt, après avoir dit que le licenciement était non pas nul, mais sans cause réelle et sérieuse, de la débouter de ses demandes indemnitaires, alors :
« 1°/ que le salarié qui réclame une indemnité pour licenciement nul, invoque le maximum des droits auxquels il peut prétendre et ce comprise l'indemnisation minimale qui est due en cas de licenciement jugé seulement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant que Mme Q... n'ayant présenté qu'une demande indemnitaire au titre de la nullité de son licenciement, elle ne pouvait prétendre à l'indemnisation de son préjudice pour licenciement injustifié, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;
2°/ que la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts en raison du caractère illicite de son licenciement, sans plus de précision, vise l'indemnisation du préjudice subi par le salarié quelle que soit la cause illicite du licenciement, que ce dernier soit jugé nul ou, à défaut, injustifié ; qu'en refusant d'accorder à Mme Q... des indemnités au titre de son licenciement injustifié, au motif qu'elle avait invoqué devant elle uniquement sa nullité quand, dans le « par ces motifs » de ses conclusions d'appel, la salariée demandait à voir « Condamner la société Igestion à payer à madame Q... la somme de 35.000 euros à titre de dommages-intérêts », ce dont il résultait qu'elle formulait une demande de dommages-intérêts quelle que soit la cause illicite de son licenciement et ce comprise, l'absence de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a jugé l'inverse, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°/ que lorsqu'elle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la rupture du contrat de travail du salarié lui ouvre automatiquement droit au paiement de dommages-intérêts, de sorte que le juge qui dit le licenciement injustifié doit inviter le salarié qui ne l'a pas formulée dans ses écritures, à présenter une demande chiffrée de dommages-intérêts à ce titre ; qu'en jugeant que Mme Q..., dont elle avait dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ne pouvait prétendre à aucune indemnisation du préjudice en résultant, sans l'avoir invitée à formuler devant elle une demande chiffrée à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile et l'article L. 1235-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. L'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties et le juge n'est pas tenu, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes qu'elles ont formées.
6. Ayant constaté que les demandes de la salariée ne portaient que sur la reconnaissance d'un licenciement nul et les conséquences qui y é