Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 19-12.510
Textes visés
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 936 F-D
Pourvoi n° R 19-12.510
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
Mme T... S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-12.510 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre, section A), dans le litige l'opposant à l'association Entreprise d'insertion des aveugles du Sud-Ouest, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme S..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association Entreprise d'insertion des aveugles du Sud-Ouest, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 octobre 2018), Mme S... a été engagée le 13 septembre 2004 par l'association Entreprise d'insertion des aveugles du Sud-Ouest en qualité de technico-commerciale.
2. La salariée ayant été promue dans les fonctions de responsable du service commercial, les parties ont conclu, le 1er mai 2011, un avenant prévoyant, outre la part de salaire fixe, une rémunération variable.
3. Imputant à l'employeur une modification unilatérale de ses fonctions contractuelles et de son mode de rémunération, la salariée, après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 11 juillet 2014, a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces branches du troisième moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser une indemnité de congés payés afférente aux commissions perçues au titre des exercices 2011 et 2012, alors « que doit être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés la part variable complémentaire de rémunération d'un salarié, peu important son paiement à l'année et son calcul en fonction des résultats de l'entreprise, dès lors que cet élément de rémunération est assis sur les résultats produits par le travail personnel de l'intéressé, nécessairement affectés pendant la période de congés ; qu'ayant relevé que l'avenant au contrat de travail de la salariée du 2 mai 2011 prévoyait le versement d'une commission de 12 000 euros en cas d'atteinte d'un chiffre d'affaires de 800 000 euros devant être réduite à due proportion de celui-ci, ainsi que deux autres commissions représentant, pour l'une, 3 % du chiffre d'affaires réalisés au-delà de 1 400 000 euros à répartir entre les membres du service commercial et, pour l'autre, 3 % des affaires directement signées par la salariée et en ayant déduit à juste titre que les commissions dues à Mme S... étaient proportionnelles au chiffre d'affaire réalisé, ce dont il s'inférait que les commissions étaient assises sur les résultats produits par le travail personnel de la salariée, tout en s'abstenant d'inclure ces commissions dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 3141-22 du code du travail dans sa version applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3141-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
6. Selon ce texte, l'indemnité de congé est calculée sur la base de un dixième de la rémunération totale perçue par le salarié pendant la période prise en considération pour l'appréciation de son droit au congé.
7. Pour débouter la salariée de sa demande de congés payés au titre des commissions perçues au titre des exercices 2011 et 2012, l'arrêt retient que ces commissions ne constituent pas un pourcentage du salaire mais sont proportionnelles au chiffre d'affaires réalisé et ne rentrent pas dans l'assiette de l'indemnité de congés payés.
8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que