Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 19-14.359
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 937 F-D
Pourvoi n° A 19-14.359
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
M. A... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-14.359 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Wantiez, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. M..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Wantiez, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2018), M. M... a été engagé par la société Wantiez à compter du mois de décembre 1987. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappels de salaire sur minima conventionnels.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents au titre des minima conventionnels pour la période du 27 décembre 2010 au 31 janvier 2012 et de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, alors « qu'aux termes de l'article 1-16 de la convention collective des services de l'automobile, tel que modifié par l'article 1er de l'avenant n° 57 du 7 juillet 2010, le salaire de base est la rémunération que l'employeur doit en contrepartie du travail fourni, y compris les éventuels avantages en nature à l'exclusion des indemnités, compléments et accessoires de salaire divers, quelle qu'en soit la dénomination", et précise que ce salaire de base doit être au moins égal au salaire minimum conventionnel garanti" ; qu'il en résulte que tous les accessoires et compléments de salaire doivent être exclus de l'assiette de calcul du salaire minimum conventionnel ; qu'en incluant dans le salaire de base, pour la période postérieure à l'entrée en vigueur de l'avenant du 7 juillet 2010, les primes RTT, de productivité, de nettoyage, de qualité et la prime commerciale variable, la cour d'appel a violé l'article 1-16 de la convention collective des services de l'automobile, tel que modifié par l'article 1er de l'avenant n° 57 du 7 juillet 2010. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article 1.16 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du cyclomoteur et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 57 du 7 juillet 2010, étendu par arrêté du 21 décembre 2010, relatif aux salaires minima conventionnels garantis, le salaire de base est la rémunération que l'employeur doit au salarié en contrepartie du travail fourni, y compris les éventuels avantages en nature, à l'exclusion des indemnités, compléments et accessoires de salaire divers, quelle qu'en soit la dénomination.
6. Il en résulte que toutes les sommes et avantages en nature versés en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti.
7. La cour d'appel, qui a constaté que le salarié ne caractérisait pas en quoi les primes qu'il percevait n'étaient pas susceptibles d'être versées en contrepartie du travail, a légalement justifié sa décision.
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents au titre des minima conventionnels pour la période du 5 juin 2008 au 26 décembre 2010 et de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, al