Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 18-26.180

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 941 F-D

Pourvoi n° D 18-26.180

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

1°/ M. Y... A..., domicilié [...] ,

2°/ le syndicat CFDT de la communication, du conseil et de la culture de Basse-Normandie, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° D 18-26.180 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige les opposant à la société Mavenir France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. A... et du syndicat CFDT de la communication, du conseil et de la culture de Basse-Normandie, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 octobre 2018), M. A... a été engagé en qualité d'ingénieur le 3 mars 2005 par la société Netcentrex, devenue Mavenir France.

2. Le 9 juillet 2010, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaire et de primes. Le syndicat CFDT de la communication, du conseil et de la culture de Basse-Normandie (le syndicat) est intervenu à l'instance.

3. Le 9 novembre 2011, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de les débouter de la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et complémentaires, alors :

« 1°/ que le juge ne peut faire peser la charge de la preuve des horaires effectués sur le seul salarié ; que pour débouter le salarié, la cour d'appel s'est fondée sur les inexactitudes et imprécisions du tableau qu'il produisait et sur "la généralité des attestations produites" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand le salarié produisait un décompte des heures effectuées ainsi que des attestations de collègues de travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ et qu'en retenant que les attestations produites ne décrivent pas les horaires de travail du salarié spécifiquement pour la période de congé parental, quand, dans son attestation, un autre salarié a expressément indiqué que "durant la période à temps plein, M. A... (le salarié) travaillait de 41 à 42 heures ; ses horaires journaliers sont restés les mêmes lors de son temps partiel", la cour d'appel a dénaturé ladite attestation en violation du principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents produits au débat. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

7. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d