Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 19-10.760

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 942 F-D

Pourvoi n° P 19-10.760

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

La société Honeywell Safety Products Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-10.760 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. V... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Honeywell Safety Products Europe, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. C..., après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2018), M. C..., a été engagé à compter du 9 janvier 2006 en qualité de directeur des ressources humaines, niveau IX, échelon 1, par la société [...] devenue la société Honeywell Safety Products Europe.

2. Le 16 novembre 2006, il a signé un avenant portant sa classification au niveau IX échelon 2 de l'avenant I de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970.

3. Contestant le statut de cadre dirigeant et demandant des rappels de salaires, il a saisi le 3 janvier 2014 la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt, après avoir écarté la qualification de cadre dirigeant du salarié, d'avoir fait droit aux demandes de ce dernier et de le condamner à payer des sommes à titre d'heures supplémentaires et d'indemnité pour perte du droit à repos compensateur, y compris les congés payés afférents, alors :

« 1°/ que, selon l'alinéa 2 de l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; qu'en retenant que le salarié ne pouvait être considéré comme un cadre dirigeant après avoir constaté qu'il relevait par ses fonctions des critères énoncés par l'article L. 3111-2 du code du travail" la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 3111-2 du code du travail ;

2°/ que si les trois critères fixés par l'article L. 3111-2 du code du travail impliquent que seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants les cadres participant à la direction de l'entreprise, il n'en résulte pas que la participation à la direction de l'entreprise constitue un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux ; qu'en retenant que le salarié ne pouvait être considéré comme un cadre dirigeant au motif inopérant qu'il n'était pas établi que le salarié participait régulièrement aux instances de gouvernances de l'entreprise qui définissaient les orientations stratégiques", la cour d'appel a violé l'article L. 3111-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise.

6. La cour d'appel qui, après avoir retenu que les conditions posées par l'article L. 3111-2 du code du travail étaient réunies, a constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la participation régulière du salarié aux instances de gouvernance de la société qui définissaient ses orientations stratégiques, faisant ainsi ressortir qu'il ne participait pas à la direction de l'entreprise, a, sans statuer par des mot