Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 18-23.895
Textes visés
- Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
- Article 624 du code de procédure civile.
- Article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
- Article R. 1452-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 944 F-D
Pourvoi n° V 18-23.895
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société [...], société en commandite par actions, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 18-23.895 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. J... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
M. O... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. O..., après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2018), M. O... a été engagé le 18 juillet 2011 en qualité de directeur exécutif par la société [...].
2. Se plaignant notamment de l'absence de versement de bonus, il a pris acte de la rupture du contrat de travail le 14 mars 2016 puis a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes au titre du bonus dit d'origination" pour l'opération Melita outre congés payés afférents, alors :
« 1°/ que le salarié ne peut prétendre au paiement d'une prime contractuelle qu'à la condition de satisfaire les conditions prévues au contrat ou de prouver un engagement de l'employeur clair et non équivoque ; qu'en l'espèce, il est prévu dans l'avenant du 30 mai 2014 le paiement d'une rémunération complémentaire égale à 25 % des honoraires hors taxes encaissés par la société en raison des mandats clients personnellement et exclusivement originés par le salarié auprès de nouveaux clients" et que lorsque la conclusion du mandat client par la société a été rendue possible grâce à l'intervention de plusieurs associés dont le salarié", une concertation aura lieu avec l'ensemble des associés afin de déterminer le pourcentage des honoraires générés par le mandat client qui reviendra au salarié sous forme de rémunération complémentaire" ; qu'il en résulte que le paiement d'une rémunération complémentaire, de 25 % ou d'un pourcentage inférieur, n'est prévu qu'à raison des mandats conclus avec de nouveaux clients ; que la cour d'appel a elle-même constaté que le contrat Melita" a été conclu avec une société Apax, qui était déjà cliente de la société [...], de sorte que la condition contractuelle n'est pas remplie ; qu'en retenant, pour affirmer néanmoins que le paiement d'une rémunération complémentaire dénommée bonus d'origination" était dû au salarié sur le contrat Melita, que l'employeur reconnaît avoir envisagé le paiement d'une rémunération variable, mais sur la base d'un pourcentage inférieur à 25 % compte tenu de l'intervention de plusieurs personnes, la cour d'appel n'a fait ressortir ni un aveu de l'employeur, ni un quelconque engagement de sa part de verser une rémunération complémentaire qui n'était pas contractuellement due ; qu'elle a en conséquence privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1354 et 1356 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que l'avenant du 30 mai 2014 prévoit le paiement d'une rémunération complémentaire égale à 25 % des honoraires hors taxes encaissés par la société en raison des mandats clients personnellement et exclusivement originés par le salarié auprès de nouveaux clients" et que lorsque la conclusion du mandat client par la société a été rendue possible grâce à l'intervention de plusieurs associés dont le salarié", une concertation aura lieu avec l'ensemble des associés afin de déterminer le pourcentage des honoraires générés par le mandat client qui reviendra au salarié sous forme de rémunération complémentaire" ; qu'il en résulte que le paiement d'une rémunération complémentaire, de 25 % ou d'un pourcentage inférieur, n'est prévu qu'à raison des mandats conc