Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 19-11.955

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 945 F-D

Pourvois n° N 19-11.955 E 19-12.477 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

I. La société BP France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-11.955 contre un arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. K... R..., domicilié [...] ,

2°/ à la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (SASCA), société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

II. M. K... R... a formé le pourvoi n° E 19-12.477 contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties.

La Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BP France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. R..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 19-11.955 et E 19-12.477 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 décembre 2018), M. R..., salarié de différentes sociétés de travail intérimaire, a été mis à disposition du groupement d'intérêt économique nommé GIE GAT (groupement pour l'avitaillement de Toulouse) entre le 1er décembre 2003 et le 14 avril 2006.

3. Le 1er mai 2006, M. R... a été engagé par la société BP France.

4. Le 1er janvier 2001, la société BP France est entrée au sein du groupement d'intérêt économique GAT constitué le 10 février 1978 par les sociétés Elf Antar et Total raffinage distribution lequel avait pour objet la mise à bord de carburant dans les aéronefs de compagnies aériennes sous contrat d'avitaillement avec un des membres du groupement.

5. Le 25 novembre 2011, à effet au 1er janvier 2012, les sociétés Total et BP France ont procédé à un apport partiel d'actifs au bénéfice de la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (la société SASCA).

6. Le contrat de travail de M. R... a, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, été transféré de la société BP France à la société Sasca le 1er janvier 2012.

7. M. R... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Sur la demande de mise hors de cause

8. Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société BP France dans le pourvoi n° E 19-12.477.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal et la première branche du moyen du pourvoi incident du pourvoi n° E 19-12.477, ci-après annexés

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui sont irrecevables.

Sur le moyen du pourvoi n° N 19-11.955, pris en ses trois premières branches, le second moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, pris en ses deux dernières branches du pourvoi n° E 19-12.477, ci-après annexés

10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi n° N 19-11.955, pris en ses quatrième à huitième branches

Enoncé du moyen

11. La société BP France fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 22 décembre 2003 et de la condamner au paiement de sommes, alors :

« 4°/ que les juges doivent respecter les termes du litige ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande de requalification, M. R... faisait valoir que seul le GIE GAT était, ainsi que le mentionnaient l'ens