Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 19-23.139
Textes visés
- Articles L. 124-2, alinéa 1er devenu.
- Article L. 1251-5, L. 124-2, alinéa 2, et L. 124-2-1 devenus.
- Article L. 1251-6, L. 124-7, alinéa 2, devenu.
- Article L. 1251-40 du code du travail dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 946 F-D
Pourvoi n° U 19-23.139
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
M. N... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-23.139 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (Sasca), société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Total Marketing services, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. H..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation et de la société Total Marketing services, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 mars 2019), le 30 septembre 1977, les sociétés Elf Antar (Elf) et Total raffinage distribution (Total) ont constitué un groupement d'intérêt économique (GIE) nommé GIE GAT (groupement pour l'avitaillement de Toulouse) qui avait pour objet la gestion des opérations de stockage et de mise à bord des carburants et autres produits, l'entretien des bâtiments et véhicules, soit par l'intermédiaire du personnel de chaque société membre du GIE mis à la disposition du groupement, soit par l'intermédiaire du personnel embauché et géré directement par le groupement.
2. A effet au 1er janvier 2001, le contrat de groupement du GIE GAT a été modifié par l'entrée de la société BP France. Le GIE GAT a été en relation avec plusieurs sociétés de travail intérimaire pour la mise à disposition de travailleurs temporaires sur le site de l'aéroport de Toulouse-Blagnac.
3. Le 25 novembre 2011, à effet au 1er janvier 2012, la société Total et la société BP France ont procédé à un apport partiel d'actifs au bénéfice de la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation constituée sous la forme d'une société en nom collectif, la société Sasca.
4. Le 22 juin 2012, le GIE GAT est devenu la SNC GAT, laquelle était composée de la société Total raffinage marketing et de la société Sasca. Le 3 août 2012, la société GAT a été dissoute par l'effet légal du retrait de la société Total et de la réunion de l'ensemble des parts entre les mains de la société Sasca.
5. A compter du 15 février 1999, M. H... a conclu des contrats de mission avec les sociétés de travail temporaire Manpower et Vedior Bis et a été mis à la disposition du GIE GAT en qualité d'avitailleur sur le site de l'aéroport de Toulouse-Blagnac.
6. La relation de travail a pris fin le 31 octobre 2005 au terme du dernier contrat de mission.
7. M. H... a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et de demandes subséquentes formulées contre la Sasca et la société Total.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, ci-après annexé
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en ses troisième et cinquième branches
Enoncé du moyen
9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée et de le débouter de toutes ses demandes liées à la requalfication, rupture et des primes d'intéressement et de participation, alors :
« 3°/ qu'une entreprise utilisatrice ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission, et seulement dans les cas strictement énumérés à l'article L. 1251-6 du code du travail, notamment en cas de remplacement ou d'accroissement temporaire d'activité ; qu'il en résulte que l'entreprise utilisatrice ne peut employer des salariés intérimaires de façon systématique pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre ; que la cour