Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 18-24.257
Textes visés
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Cassation
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 947 F-D
Pourvoi n° P 18-24.257
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
L'association Résidence Ehpad du [...], dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 18-24.257 contre l'ordonnance de référé rendue le 11 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes d'Angers, dans le litige l'opposant à Mme H... V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Résidence Ehpad du [...], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme V..., après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes d'Angers, 11 septembre 2018), statuant en référé et rendue en dernier ressort, Mme V..., engagée le 3 mai 2006 par l'association Résidence Ehpad du [...] en qualité d'aide-soignante, a été déclarée inapte à ce poste par avis du médecin du travail en date des 1er et 15 mars 2016. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 9 mai 2016.
2. Le 5 juin 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de l'employeur, sur le fondement de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, au paiement de provisions au titre d'un rappel de primes décentralisées et d'un rappel d'indemnités de dimanches travaillés pendant ses périodes d'absence.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'ordonnance de le condamner à verser à la salariée, à titre de provision, la somme de 697,53 euros au titre des primes de décentralisation impayées pour les années 2015 et 2016, alors :
« 1°/ qu'un accord de branche n'est pas applicable aux entreprises non signataires et non adhérentes à une organisation patronale signataire s'il n'a pas fait l'objet d'un arrêté d'extension, peu important que ces entreprises entrent dans son champ d'application professionnel et territorial ; qu'en l'espèce, l'Ehpad du [...] faisait valoir que la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 ne s'appliquait pas en son sein puisque cette convention collective n'était pas étendue et qu'il n'était pas lui-même adhérent du syndicat FEHAP signataire de la convention ; qu'en relevant néanmoins, pour faire droit à la demande de la salariée de rappel de prime décentralisée, qu'il ressortait d'un courrier du contrôleur du travail daté du 25 mars 2014 que les salariés de l'Ehpad bénéficiaient des avantages individuels acquis à la date de la dénonciation de la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif le 1er décembre 2011, sans rechercher, comme il y était pourtant invité, si cette convention collective n'était pas une convention collective non étendue et si l'Ehpad du [...] n'était pas non-adhérent de la FEHAP, de sorte que cette convention collective ne s'appliquait pas à l'Ehpad à la date de sa dénonciation, le conseil de prud'hommes, dans sa formation des référés, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2254-1 et L. 2262-1 du code du travail ;
2°/ que le juge ne doit pas modifier les termes du litige dont il est saisi ; qu'en l'espèce, en jugeant que les modalités d'attribution de la prime de décentralisation étaient déterminées par accord d'entreprise, quand les deux parties reconnaissaient que ces modalités étaient déterminées selon les dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et qu'aucun accord d'entreprise n'était d'ailleurs produit aux débats, le conseil de prud'hommes, dans sa formation des référés, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Dans ses conclusions devant le conseil de prud'hommes, l'employeur admettait faire une application volontaire de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisa