Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 18-24.996
Textes visés
- Article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Cassation partielle sans renvoi
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 948 F-D
Pourvoi n° S 18-24.996
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
Mme J... Y..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 18-24.996 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2018 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Ephigea, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à Pôle emploi Bretagne, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La société Ephigea a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Ephigea, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 octobre 2018), Mme Y... a été engagée en qualité de vendeuse par la société Ephigea dans le cadre de contrats à durée déterminée à temps partiel du 30 décembre 2010 au 19 février 2011 puis, pour une durée minimale allant du 24 février 2011 au 24 avril 2011, en remplacement partiel d'une salariée bénéficiant d'un congé parental, avec possibilité de prolongation jusqu'à son retour.
2. L'employeur a notifié à la salariée la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave le 8 juin 2012.
3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 28 février 2014, de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer des sommes au titre de la requalification en temps plein et des congés payés afférents, alors « que tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, dans les motifs de sa décision, que le jugement entrepris devait être confirmé ''en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée déterminée à temps complet à compter du 30 décembre 2010 et a condamné la société à payer à la salariée la somme de 5 373,73 euros à titre de rappel de salaire, outre 537,37 euros de congés payés afférents'', puis en décidant dans le dispositif de sa décision d'infirmer le jugement notamment en ses dispositions ayant condamné la société Ephigea à payer à Mme Y... 5 373,73 euros au titre de la requalification en temps plein outre 537,73 euros au titre des congés payés afférents, la cour d'appel qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs de sa décision et son dispositif, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. La contradiction existant entre les motifs et le dispositif, invoquée par le premier moyen, procède d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré l'arrêt et dont la rectification sera ci-après ordonnée.
7. Le moyen ne peut donc être accueilli.
Mais sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
8. L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnité, alors « que l'employeur ne peut être condamné à rembourser les indemnités de chômage qu'en cas de licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; qu'en confirmant le jugement qui avait prononcé une