Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 18-21.990

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 952 F-D

Pourvoi n° Z 18-21.990

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

L'association Marpa Les Blés d'or, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-21.990 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale prud'hommes), dans le litige l'opposant à Mme Y... E..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Marpa Les Blés d'or, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme E..., et après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 mai 2018), Mme E..., engagée à compter du 12 juillet 2010, par l'association gestionnaire de la Maison d'accueil rurale pour personnes âgées (Marpa) Les Blés d'or, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée diverses sommes à titre de rappel d'indemnité d'astreinte et des congés payés afférents, alors « qu'interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, les bulletins de paie de la salariée versés aux débats ne comportaient aucune mention concernant la convention collective applicable, se bornant à viser le statut amélioré des Marpa de la Somme ; qu'en affirmant que ces bulletins de salaires faisaient mention de la convention collective unique du 18 avril 2002 pour en déduire que l'association l'appliquait volontairement en toutes ses dispositions, dont celles plus favorables en matière de rémunération des heures d'astreinte que celles de l'accord de branche UNIFED du 22 avril 2005, la cour d'appel a dénaturé lesdits bulletins de paie en violation du principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

3. La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la critique invoque un moyen contraire aux conclusions de l'employeur, dans lesquelles ce dernier admettait faire une application distributive de certaines dispositions de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 et de celles de l'accord professionnel n° 2005-04 du 22 avril 2005.

4. Cependant, si l'employeur admettait, dans ses conclusions, faire application de certaines dispositions de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, il contestait que tel fût le cas pour les astreintes, dont il faisait valoir au contraire qu'elles étaient régies par les dispositions de l'accord professionnel n° 2005-04 du 22 avril 2005 relatif aux astreintes dans la branche sanitaire, sociale et médico-sociale.

5. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

6. Pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme au titre des astreintes, outre les congés payés afférents, l'arrêt retient qu'il résulte de la lecture des bulletins de paie de la salariée que la mention de la convention collective a été portée ainsi que celle de l'application du statut amélioré des Marpa de la Somme.

7. L'arrêt ajoute que la mention d'une convention collective sur des fiches de paie constitue une présomption simple de son applicabilité que l'employeur peut combattre en rapportant la preuve contraire.

8. En statuant ainsi, alors que les bulletins de paie qui lui avaient été soumis, ne faisaient mention d'aucune convention collective, la cour d'appel qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée des dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales d'astreinte, alors « que pour juger que l'association n'avait pas respecté les durées maximales en matière d'astreinte, la cour d'appel a jugé que la convention collective unique était applicable ; que dès lors, la cassation à intervenir s