Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 19-10.710

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 132-8, alinéas 6 et 7, du code du travail, alors applicable.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 954 F-D

Pourvoi n° J 19-10.710

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

La société Masson marine, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-10.710 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. T... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Masson marine, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2018), M. B... a été engagé en qualité de responsable des ventes propulsion packages par la société ZF Masson à compter du 28 juin 2004. Cette société ayant fait l'objet d'un redressement judiciaire, son activité marine a été reprise, en 2005, par la société Masson marine (la société) avec laquelle le contrat de travail du salarié s'est poursuivi. A compter du 1er janvier 2011, le salarié a exercé les fonctions de directeur des opérations.

2. Licencié le 7 août 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir un rappel de salaire, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Examen des moyens

Sur les premier moyen, deuxième moyen pris en sa deuxième branche et troisième moyen

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande de classification du salarié, alors « qu'aux termes de l'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, la classification au niveau III B, requise par l'accord d'entreprise conclu au sein de la société ZF Masson pour le doublement de l'indemnité de licenciement, s'applique à "l'ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre des connaissances théoriques et une expérience étendue dépassant le cadre de la spécialisation ou conduisant à une haute spécialisation. Sa place dans la hiérarchie lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes dont il oriente et contrôle les activités, ou bien comporte, dans les domaines scientifiques, techniques, commerciales, administratif ou de gestion des responsabilités exigeant une très large autonomie de jugement et d'initiative" ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que M. B... ne disposait au moment de son accession au poste de directeur des opérations en 2011 d'aucune expérience antérieure à un poste de direction d'une structure ou d'une équipe, qu'au moment de son licenciement, il ne disposait dans ces fonctions que d'une expérience de deux ans, ce qui ne pouvait constituer une expérience étendue, et qu'il n'avait aucune haute spécialisation ; qu'en affirmant que le salarié justifiait d'une classification de niveau III B, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, s'il justifiait d'une expérience étendue dépassant le cadre de la spécialisation ou conduisant à une haute spécialisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés. »

Réponse de la Cour

4. Sous le couvert d'un grief infondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, dont elle a déduit que les fonctions réellement exercées par le salarié lui permettaient de bénéficier de la classification revendiquée.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande de classification du salarié et de le condamner à payer à celui-ci une certaine somme à titre de solde d'indemnité de licenc