Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 18-24.668
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 956 F-D
Pourvoi n° K 18-24.668
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
Mme Y... U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 18-24.668 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société AEW SA, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société AEW Europe, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller doyen, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme U..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société AEW SA, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Monge, conseillers, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2018), Mme U... a été engagée à compter du 17 novembre 2004 par la société AEW Europe, aux droits de laquelle vient la société AEW SA, en qualité de chef de projets du département fonctions financières. Au dernier état de la relation de travail, elle occupait les fonctions de responsable de la gestion locative.
2. Licenciée le 21 octobre 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail.
Examen du moyen
Sur le moyen relevé d'office
3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 212-15-3 III du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, devenu article L. 3121-45 du même code, interprété à la lumière des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne :
4. Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
5. Il résulte des articles susvisés de la directive de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
6. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
7. Pour rejeter les demandes en rappel d'heures supplémentaires, en indemnité de repos compensateur non pris et en congés payés afférents, l'arrêt retient que le recours au forfait jours pour certains cadres, dont fait partie la salariée, à hauteur de 213 jours par an a été prévu par l'accord d'entreprise du 1er août 2001 intitulé « protocole d'accord portant sur l'aménagement et de réduction du temps de travail », que l'intéressée a accepté le forfait jours dès son contrat de travail initial du 10 novembre 2004, que le nombre de jours qui y est stipulé n'excède pas celui prévu dans l'accord d'entreprise.
8. L'arrêt ajoute que l'employeur précise que le suivi devait s'effectuer par un système auto-déclaratif, que l'existence de ce système au sein de l'entreprise n'est pas explicitement contestée par la salariée, que les tableaux versés aux débats par celle-ci montrent qu'elle effectuait un relevé précis des heures travaillées, que l'accord d'entreprise a institué une commission de suivi, composée notamment d'un membre de la direction des ressources humaines, se réunissant tous les mois, puis en principe trimestriellement.
9. En statuant ainsi, alors que ni les dispositions de la convention collective du 18 décembre 2001 des agents de la CDC sous régime des conventions collectives qui se borne à prévoir, pour l'ensemble des salariés de l'entreprise, que les « DRH de proximité » effectuent un contrôle du respect des garanties minimales ainsi que des règles communes relatives à la durée et à l'organisation du temps de travail et