Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 18-25.958

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 957 F-D

Pourvoi n° N 18-25.958

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

L'association Fédération française de handball, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 18-25.958 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à M. Y... D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Schamber, conseiller doyen, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Fédération française de handball, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. D..., après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Monge, conseillers, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 octobre 2018), M. D..., fonctionnaire du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, a conclu le 29 août 2013 un contrat de travail à durée déterminée d'une durée de deux ans avec le ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, prévoyant qu'il serait placé en position de détachement afin d'assurer la mission d'entraîneur national auprès de la Fédération française de handball.

2. Selon avenant du 23 avril 2015, ce contrat a été renouvelé pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016. Un second avenant du 8 juin 2016 a prévu que la mission confiée à M. D... ne ferait pas l'objet d'un renouvellement le 1er septembre 2016.

3. Soutenant être lié à la Fédération française de handball par un contrat de travail et avoir fait l'objet d'un licenciement abusif, M. D... a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La Fédération française de handball fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a été liée à M. D... par un contrat de travail et que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître des demandes formées contre elle, alors :

« 1°/ que les lois entrent en vigueur à la date qu'elles fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication ; qu'en l'espèce, pour juger inapplicables au litige les dispositions de la loi du 27 novembre 2015 qui a expressément dit que le conseiller technique et sportif placé par le ministère des sports auprès d'une fédération sportive n'était pas sous la subordination de cette dernière, la cour d'appel a jugé que cette loi n'avait pas un caractère interprétatif ; qu'en statuant ainsi quand le litige portait sur la période du 1er septembre 2013 au 1er septembre 2016 de sorte que les dispositions de la loi du 27 novembre 2015, publiée au Journal officiel du 28 novembre 2015, étaient applicables au litige au moins pour la période postérieure au 29 novembre 2015, la cour d'appel a violé les articles 1er et 2 du code civil et l'article L. 131-12 du code du sport dans sa version issue de la loi du 27 novembre 2015 ;

2°/ que c'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail, sauf à ce qu'elle puisse se prévaloir d'un contrat de travail apparent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit du fait que la FFHB avait adressé des bulletins de paie à M. D... que ce dernier pouvait se prévaloir d'un contrat de travail apparent avec la fédération, de sorte que c'était à cette dernière de renverser la présomption de contrat de travail ; qu'en statuant ainsi quand la seule délivrance de bulletins de paie par la fédération à M. D... était insuffisante à créer une apparence de contrat de travail entre l'entraîneur et la fédération, dès lors qu'il ressortait par ailleurs de ses propres constatations que le ministère des sports avait signé un contrat de travail à durée déterminée avec M. D... pour que ce dernier exerce au titre de la préparation olympique une mission de conseiller technique et sportif auprès de la FFHB, en qualité d'entraîneur national, dans les conditions prévues par le décret du 28 décembre 2005, qu'il avait rémunéré M. D... pour cette mission, que c'était à lui que l'entraîneur présentait ses demandes de congés et que c'était encore lui qui avait résilié la mission de M. D... auprès de la fédération, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, l'article L. 1221-1 du code