Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 18-20.514
Textes visés
- Article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, dans sa rédaction antérieure à celle issue du protocole d'accord du 29 mars 2016 relatif aux primes de fonction, entré en vigueur le 1er juillet 2016.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 959 F-D
Pourvois n° V 18-20.514 à D 18-20.522 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord Picardie, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° V 18-20.514, W 18-20.515, X 18-20.516, Y 18-20.517, Z 18-20.518, A 18-20.519, B 18-20.520, C 18-20.521 et D 18-20.522 contre neuf arrêts rendus le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Douai (prud'hommes), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à Mme S... Q..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme M... A..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme S... K..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. G... D..., domicilié [...] ,
5°/ à M. N... T..., domicilié [...] ,
6°/ à Mme I... F..., domiciliée [...] ,
7°/ à M. J... U..., domicilié [...] ,
8°/ à M. Y... B..., domicilié [...] ,
9°/ à Mme X... P..., domiciliée [...] ,
10°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
11°/ au préfet de la Somme, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord Picardie, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Q... et des huit autres salariés, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 18-20.514 à D 18-20.522 sont joints.
Désistement partiel
2. Il est donné acte à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord Picardie du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale et le préfet de la Somme.
Faits et procédure
3. Selon les arrêts attaqués, rendus sur renvoi après cassation (Soc. 6 octobre 2015, n° 14-17.169 à 14-17.176 et 14-17.178), Mme Q... et huit autres salariés, engagés par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) Nord Picardie et occupant des postes de « conseiller retraite », situés au niveau 5 A de l'échelle de classification prévue par l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, ont saisi la juridiction prud'homale afin de demander le paiement de rappels de salaire au titre de la prime dite d'itinérance ou de fonction de 15 %.
Examen du moyen, commun aux pourvois
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief aux arrêts de confirmer les jugements en ce qu'ils reconnaissent aux salariés le droit à la prime de fonction de 15 % outre congés payés, de le condamner à payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, de renvoyer les parties à faire le compte des sommes dues pour la période postérieure en appliquant le principe « prorata temporis » à partir du 1er juillet 2016 et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale limite le bénéfice de l'indemnité dite de fonction ou d'itinérance aux seuls agents techniques ; que ces emplois correspondent à des fonctions d'exécution et sont définis par référence au protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois ; qu'il en résulte que sont des agents techniques les salariés de niveaux de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4 et de niveau supérieur qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe ; qu'en l'espèce, il était constant, conformément aux constatations de la cour d'appel, que les salariés défendeurs aux pourvois, exerçant les fonctions de conseillers retraites, bénéficiaient depuis la reclassification de 1992, du niveau conventionnel 5 A, premier niveau de la catégorie cadre ; qu'en jugeant cependant que les conseillers retraites de niveau 5 A étaient des agents techniques et qu'ils devaient à ce titre bénéficier de la prime dite de fonction ou d'itinérance, la cour d'appel a violé l'article 23 de la convention collective du personnel des organism