Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 19-16.249
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10809 F
Pourvoi n° E 19-16.249
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société Hilding Anders Bretagne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-16.249 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2019 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. U... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
M. T... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Hilding Anders Bretagne, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. T..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Hilding Anders Bretagne
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR condamné la SASU HILDING ANDERS BRETAGNE à verser à Monsieur T... les sommes de 4.205,65 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 23.075,53 € au titre du solde de l'indemnité spéciale restant due en application de l'article L.1226-14 du code du travail, 55.000 € à titre d'indemnité de licenciement en application de l'article L.1226-15 du code du travail, 989,56 € à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2014, 98,96 € au titre des congés payés afférents, et 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « sur la rupture du contrat de travail ; ( ) ; sur le reclassement ( ) ; La lettre de licenciement du 4 décembre 2014 est rédigée ainsi : "Nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de poursuivre la procédure engagée et vous notifions par conséquent votre licenciement consécutif à votre inaptitude physique et l'impossibilité dans laquelle nous sommes de procéder à votre reclassement. Nous vous rappelons les raisons qui nous ont conduits à prendre une telle décision. L'inspecteur du travail en date du 15 septembre 2014, saisi dans le cadre d'une contestation de l'avis médical rendu par le médecin du travail, vous a déclaré inapte au poste d'approvisionnement en âmes à l'atelier polyéther, poste que vous occupez avant votre accident du travail le 6 novembre 2012. Il a toutefois précisé que vous étiez apte à un poste sans port de charge ni flexion ou rotation du rachis. Au vu des conclusions écrites émises par l'Inspecteur du Travail, après avis du médecin Inspecteur, nous avons pris attache avec le Docteur G... afin d'évoquer la possibilité de vous affecter, de façon temporaire, au poste « d'agent de production collage d'étiquettes» qui avait déjà fait l'objet de deux études de poste successives les 31 mars et 11 juillet 2014 et que vous avez déjà eu l'occasion d'occuper. Le Médecin du Travail a confirmé par courrier du 20.10.2014 la compatibilité de ce poste aménagé avec votre état de santé, contrairement aux autres postes de reclassement envisagés en production. Les autres entités du groupe HILDING ANDERS que nous avons également consultées dans le cadre de notre recherche de reclassement n'ont pas permis d'identifier l'existence de postes à la fois compatibles avec les restrictions médicales émises et votre qualifica