Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 19-18.117

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10811 F

Pourvoi n° K 19-18.117

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

La société Contitrade France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venue aux droits de la société MPI, ayant un établissement [...] , a formé le pourvoi n° K 19-18.117 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. C... M..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Contitrade France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. M..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Contitrade France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Contitrade France et la condamne à payer à M. C... M... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Contitrade France

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR réformé le jugement entrepris et d'AVOIR dit le licenciement de M. C... M... sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la SARL MPI à payer à M. C... M... une somme de 90 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné le remboursement par la SARL MPI aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié à concurrence de six mois d'indemnités et d'AVOIR condamné la SARL MPI aux dépens et à payer à M. C... M... une somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le manquement à l'obligation de sécurité. En l'espèce, M. M... a été recruté en qualité de cadre-expert responsable d'agence. Il justifie avoir alerté l'employeur sur les difficultés rencontrées en raison de l'absence de personnel courant juillet 2011. Il résulte des pièces produites que jusqu'au 1er juin 2013 il occupait le poste de cadre-expert responsable d'agence en collaboration avec un autre salarié. Selon courrier en date du 20 mai 2013, l'employeur a informé M. C... M... que dans le cadre de la réorganisation de l'agence de Lattes, il serait seul en charge de la gestion de l'agence à compter du 1er juin 2013, M. L... T... qui occupait jusqu'alors avec lui le poste de cadre-expert responsable de l'agence étant à la même date affecté à un poste de commercial. Le 11 septembre 2013, l'employeur a notifié au salarié un avertissement au motif qu'un de ses collaborateurs n'avait pas respecté les consignes de sécurité des opérations de gonflage ce qui était à l'origine d'un incident ayant occasionné des dégâts à la toiture pour un montant de 680 € hors-taxes. M. C... M... a été placé en arrêt de travail à compter du 30 septembre 2013 et n'a plus repris le travail jusqu'à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par courrier du 12 novembre 2013 le médecin du travail écrivait au psychiatre traitant du salarié auquel il indiquait avoir reçu M. M... en arrêt de travail pour "burn-out" et lui demandait d'envisager une prolongation de l'arrêt de travail dans l'attente d'une rencontre avec le psychologue du travail. Par courrier du 16 décembre 2013, le psychiatre traitant du salarié indiquait au médecin du travail suivre M. M... pour un épisode dépressif sévère associé à un trouble d'anxiété généralisé dans un contexte de stress professionnel sévère. Il précisait estimer devoir prolonger l'arrêt dans la m