Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 19-18.136
Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10812 F
Pourvoi n° F 19-18.136
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
M. A... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-18.136 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Dillinger France, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société GTS industries, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. S..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Dillinger France, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. S...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. A... S... de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'établissement dans lequel M. A... S... a travaillé ne figurant pas sur la liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités de l'amiante ou des matériaux en contenant il lui revient en premier lieu de démontrer qu'ayant travaillé sur un site où était traité ou utilisé de l'amiante, il a effectivement été exposé, en milieu professionnel, à l'inhalation de telles fibres, ce qui est contesté par l'appelante ; qu'il lui revient également, en application de l'article 1147 du code civil, de caractériser un préjudice certain et actuel et un lien de causalité entre ce préjudice et les fautes de l'employeur ; qu'au soutien de ses dires, il produit des attestations d'anciens collègues de travail démontrant son exposition à l'inhalation de fibres d'amiante à l'occasion des opérations d'approvisionnement des fours sidérurgiques composés pour partie de ce matériau ; que M. S... ne peut valablement soutenir que son dommage et la violation par l'employeur de son obligation de sécurité résulteraient de son exposition fautive à l'inhalation des fibres ; qu'en effet, ce faisant il invoque la cause de son prétendu dommage et le fait générateur de son droit à indemnisation sans alléguer ni a fortiori établir, l'existence, la nature et l'ampleur de son préjudice ; qu'il soutient que celui-ci ne serait pas moral mais matériel sans établir l'existence de conséquences matérielles dommageables certaines et actuelles ; que par ailleurs, force est de constater qu'il ne justifie d'aucun dommage de nature morale puisqu'il indique dans ses écritures qu'il ne subit pas d'anxiété, laquelle englobe tous les troubles moraux rencontrés par un salarié exposé à l'amiante ; qu'il en résulte au final que M. S... argue d'un préjudice dont il ne démontre pas l'existence et qu'il se prévaut d'une violation par l'employeur de son obligation de résultat en matière de protection de sa santé sans établir en quoi ses prétendus manquements auraient eu des conséquences sur celle-ci ou ses conditions de travail ; que les conditions d'une indemnisation prévues par le texte susvisé n'étant pas réunies, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
1) ALORS QUE tenu d'assurer la sécurité et de protéger la santé de ses salariés, l'employeur manque à cette obligation lorsqu'il expose sans protection ses salariés à l'inhalation de fibres d'amiante ; qu'en l'espèce, tout en relevant que le salarié produisait des attestations démontrant son exposition à l'inhalation de fibres d'amiante lors de l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a, pour débouter le salarié de sa demande de do