Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 19-18.137

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10813 F

Pourvoi n° H 19-18.137

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

M. H... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-18.137 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Dillinger France, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société GTS industries, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. C..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Dillinger France, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. C...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. H... C... de sa demande de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE l'établissement dans lequel M. H... C... a travaillé ne figurant pas sur la liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités de l'amiante ou des matériaux en contenant il lui revient en premier lieu de démontrer qu'ayant travaillé sur un site où était traité ou utilisé de l'amiante, il a effectivement été exposé, en milieu professionnel, à l'inhalation de telles fibres, ce qui est contesté par l'appelante ; qu'il lui revient également, en application de l'article 1147 du code civil, de caractériser un préjudice certain et actuel et un lien de causalité entre ce préjudice et les fautes de l'employeur ; qu'au soutien de ses dires, il produit des attestations d'anciens collègues de travail démontrant son exposition à l'inhalation de fibres d'amiante à l'occasion des opérations d'approvisionnement des fours sidérurgiques composés pour partie de ce matériau ; que M. C... ne peut valablement soutenir que son dommage et la violation par l'employeur de son obligation de sécurité résulteraient de son exposition fautive à l'inhalation des fibres ; qu'en effet, ce faisant il invoque la cause de son prétendu dommage et le fait générateur de son droit à indemnisation sans alléguer ni a fortiori établir, l'existence, la nature et l'ampleur de son préjudice ; qu'il soutient que celui-ci ne serait pas moral mais matériel sans établir l'existence de conséquences matérielles dommageables certaines et actuelles ; que par ailleurs, force est de constater qu'il ne justifie d'aucun dommage de nature morale puisqu'il indique dans ses écritures qu'il ne subit pas d'anxiété, laquelle englobe tous les troubles moraux rencontrés par un salarié exposé à l'amiante ; qu'il en résulte au final que M. C... argue d'un préjudice dont il ne démontre pas l'existence et qu'il se prévaut d'une violation par l'employeur de son obligation de résultat en matière de protection de sa santé sans établir en quoi ses prétendus manquements auraient eu des conséquences sur celle-ci ou ses conditions de travail ; que les conditions d'une indemnisation prévues par le texte susvisé n'étant pas réunies, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

1) ALORS QUE tenu d'assurer la sécurité et de protéger la santé de ses salariés, l'employeur manque à cette obligation lorsqu'il expose sans protection ses salariés à l'inhalation de fibres d'amiante ; qu'en l'espèce, tout en relevant que le salarié produisait des attestations démontrant son exposition à l'inhalation de fibres d'amiante lors de l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a, pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à son exposition aux fibres d'amiante, énoncé que la violation par l'employeur de son obligation de sécurité ne pouvait résulter de l'exposition fautive du salarié à l'inhalation de fibres d'amiante ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2) ALORS QUE si l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée a créé un régime d'indemnisation spécifique du préjudice objectif d'exposition au profit des salariés ou anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, sous la forme d'une cessation anticipée d'activité assortie d'une allocation, le salarié qui n'a pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée, mais qui justifie d'une exposition à l'amiante par le fait de son employeur, subit tout autant un préjudice consécutif à son exposition qu'il appartient à l'employeur de réparer ; qu'en énonçant, pour débouter M. C... de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à son exposition aux fibres d'amiante, que son dommage ne pouvait résulter de son exposition fautive à l'inhalation de fibres d'amiante et qu'il ne justifiait pas de l'existence ni de la nature de son préjudice, quand il résultait de ses propres constatations que le salarié établissait avoir été fautivement exposé à l'inhalation de fibres d'amiante lors de l'exécution de sa prestation de travail auprès de l'employeur, ce dont il résultait qu'il justifiait avoir, en conséquence, subi un préjudice d'exposition, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3) ALORS QU'en toute hypothèse, les juges ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (concl. d'appel de M. C... pages 4, 5 et 6), le salarié expliquait qu'il avait initialement saisi la juridiction prud'homale d'une demande en réparation du préjudice lié à la crainte de voir se développer dans les prochaines années une maladie professionnelle invalidante, voire mortelle, liée à son exposition aux fibres d'amiante mais que la jurisprudence de la Cour de cassation déniait l'existence de ce préjudice d'anxiété aux salariés ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, ce qui était son cas ; qu'en énonçant que le salarié indiquait dans ses écritures qu'il ne subissait pas d'anxiété, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du salarié et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4) ALORS QU'en toute hypothèse, la prééminence du droit et le droit à un procès équitable, ensemble le droit au respect des biens, s'opposent à ce que la victime d'un acte fautif qui s'est abstenue de demander réparation d'un chef de préjudice uniquement en considération d'une jurisprudence constante qui la lui refusait, sans pouvoir prévoir qu'un revirement serait opéré, soit privée de son droit à indemnisation ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel (concl. d'appel de M. C... pages 4, 5 et 6) le salarié exposait qu'il avait initialement saisi la juridiction prud'homale d'une demande en réparation de son préjudice d'anxiété mais qu'il avait modifié sa demande en considération de la jurisprudence réservant, à l'époque, la réparation de ce préjudice aux seuls salariés remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; qu'il est constant que le salarié ne pouvait alors prévoir qu'un arrêt d'Assemblée plénière du 5 avril 2019 opérerait un revirement de jurisprudence et reconnaitrait à tout salarié justifiant d'une exposition à l'amiante par le fait de son employeur le droit d'engager sa responsabilité pour obtenir la réparation de son préjudice d'anxiété ; qu'en conséquence le rejet de la demande de dommages et intérêts du salarié, prononcé par la cour d'appel en considération d'une ancienne jurisprudence qui le privait de son droit à indemnisation mais qui est désormais inapplicable, méconnait le droit à un procès équitable, ensemble le droit au respect des biens, en violation des articles 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Premier Protocole additionnel à ladite Convention.