Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 19-18.606
Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10814 F
Pourvoi n° S 19-18.606
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société DHL Freight France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-18.606 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4,2), dans le litige l'opposant à Mme U... E..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société DHL Freight France, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme E..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société DHL Freight France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société DHL Freight France et la condamne à payer à Mme E... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société DHL Freight France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les éléments relevés par le médecin expert ne justifiaient pas l'avis du médecin du travail en ce qu'il avait indiqué que "l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi" et d'AVOIR condamné la société DHL Freight France aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE " MME E... a saisi le 25 octobre 2017 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille. Par ordonnance du 14 décembre 2017 le conseil de prud'hommes a ordonné une expertise confiée au Docteur N... et après dépôt du rapport d'expertise a statué comme suit par ordonnance du 7 juin 2018: ' dit et juge que MME E... est apte à un poste aménagé, ' dit et juge que l'état santé de MME E... ne fait pas obstacle à un reclassement dans un emploi aménagé au sein de l'entreprise ou du groupe, ' condamne la société DHL Freight à verser à MME E... la somme de 400 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' déboute MME E... du surplus de ses demandes, ' déboute le défendeur de ses demandes reconventionnelles, ' condamne le défendeur aux dépens en ce compris les honoraires et frais d'expertise payés par MME E... soit 300 € qui seront supportés par la société DHL. Par déclaration du 15 juin 2018 la SAS Freight France a relevé appel de cette ordonnance. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 janvier 2019, auxquelles il est expressément référé, la société appelante demande à la cour de : * d'infirmer l'ordonnance rendue le 7 juin 2018 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'elle a : - dit et jugé que MME E... est apte à un poste aménagé, - dit et jugé que l'état de santé de MME E... ne fait pas obstacle à un reclassement dans un emploi aménagé au sein de l'entreprise ou du groupe, - condamné la Société DHL FREIGHT à verser à Z somme de 400 € au titre de l'article 700 du CPC, - débouté MME E... du surplus de ses demandes, - débouté le défendeur de ses demandes reconventionnelles, - condamné le défendeur aux dépens en ce compris les honoraires et les frais d'expertise payés par A 300 € qui seront supportés par la Société DHL, Statuant à nouveau, Vu l'article L. 4624-7 du code du travail, dans rédaction issue de la loi nº2016-1088 du 8 août 2016 - art. 102 applicable en la cause, A titre principal : - dire et juger que le conseil de prud'hommes de Marseille ne pouvait statuer sur les demandes de MME E... sans excéder ses pouvoirs ; - rejeter les demandes de MME E... tendant à l'annulation de l'avis d'inaptitude rendu le 15 mai 2017 ayant déclaré MME E... inapte à son poste a