Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 19-19.381
Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10815 F
Pourvoi n° J 19-19.381
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
M. B... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-19.381 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société GEB AdoptAGuy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La société GEB AdoptAGuy a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. R..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société GEB AdoptAGuy, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et ceux annexés au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits, au pourvoi principal, par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. R...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. R... fait grief aÌ l'arrêt attaqueì d'avoir rejeté sa demande tendant à voir fixer son ancienneté à la date du 1er avril 2009 et condamner la société Geb Adoptaguy à lui verser la somme de 6.616,38 euros à titre du rappel de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE sur l'ancienneteì dans l'emploi ; ( ) ; que si le statut d'autoentrepreneur exclut en principe la notion de contrat de travail, il peut toutefois être requalifié, notamment lorsque l'autoentrepreneur démontre l'existence d'un lien de subordination ; que M. R... prétend avoir travaillé pour la société Geb Adoptaguy, dès le 1er avril 2009, dans le cadre d'un contrat de travail déguisé, alors qu'il était encore autoentrepreneur ; que la cour relève que M. R... ne démontre pas l'existence d'un lien de subordination avec la société durant cette période, l'employeur convenant cependant que l'ancienneté de M. R... doit être fixée à la date du 1er décembre 2009, date de son premier contrat à durée déterminée ; qu'infirmant en conséquence le jugement déféré sur ce point, l'ancienneté de M. R... sera fixée à la date du 1er décembre 2009, correspondant au début du contrat à durée déterminée liant M. R... à la société Geb Adoptaguy, laquelle sera condamnée au paiement de la somme de 3 494,69 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, qui ne fait pas débat entre les parties ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent ni procéder par voie de considérations générales et abstraites, ni accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions d'une part, ni apprécier d'autre part concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour refuser de fixer l'ancienneté de M. R... à la date du 1er avril 2009, à affirmer de manière péremptoire que ce dernier ne démontrait pas l'existence d'un lien de subordination avec la société Geb Adoptaguy durant cette période, sans s'expliquer, ni même analyser, fut ce sommairement, les éléments de preuve versés aux débats par M. R... desquels il résultait que ce dernier, ayant répondu à une annonce de la société Geb Adoptaguy pour un emploi de chef de projet Web, s'était alors vu contraint d'intervenir comme autoentrepreneur, n'avait travaillé que pour le compte de cette société, disposait d'une adresse mail au nom de celle-ci, percevait une rémunération mensuelle fixée à la somme de 2000 euros HT avec un pourcentage de 2% sur le chiffre d'affaires global et, ne pouvant facturer la société Geb Adoptaguy en 2