Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 19-20.142
Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10816 F
Pourvoi n° M 19-20.142
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
Mme U... W..., épouse B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 19-20.142 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Decovet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société MEM Diffusion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme W..., épouse B..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Decovet, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société MEM Diffusion, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme W..., épouse B..., aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme W..., épouse B...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme B... de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Decovet et, subsidiairement de la société MEM Diffusion ;
AUX MOTIFS QUE Mme B... soutient que la société Decovet a modifié unilatéralement son contrat de travail en ce qu'elle l'a rétrogradée du poste de responsable des ventes à celui de responsable de magasin avec suppression de ses missions de suivi des autres magasins alors qu'elle a bien exercé les fonctions de "responsable du développement des ventes détail France" et qu'elle n'a jamais signé d'avenant transformant son poste ; qu'elle ajoute que la cession du magasin de Pessac ne pouvait entraîner le transfert de son contrat de travail dans la mesure où elle était responsable des ventes de tous les magasins de la société Decovet laquelle avait, d'ailleurs, vendu deux magasins au cours de la relation de travail sans que ses missions de responsable des ventes en soit affectée ; que pour cette double raison, elle sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que sur le premier point, la société Decovet objecte que le contrat de travail de Mme B... n'a subi aucune modification unilatérale qui lui permettrait d'obtenir la résiliation de son contrat de travail ; qu'elle indique que Mme B... a accepté, moyennant une prime variable indexée sur les ventes du magasin, d'être affectée définitivement sur le site de Pessac en tant que responsable de magasin, ainsi que cela a été formalisé par un courrier du 1er mars 2011, sans que cette affectation n'entrave sa mission de responsable national des ventes à laquelle elle ne consacrait que 10% de son temps de travail ; que la cour retient, à cet égard, que d'une part, Mme B... a signé, le 1er mars 2010, un avenant à son contrat de travail par lequel elle assurait, en l'absence de la nomination d'un responsable sur place, le suivi direct du magasin de Pessac en contrepartie du versement d'une prime et d'autre part, que l'employeur a, par un courrier du 1er mars 2011, informé la salariée qu'elle était désormais rattachée au magasin de Pessac et que ses fonctions, qualification et rémunération demeuraient inchangées ; que ce courrier intitulé transfert du contrat de travail demandait à Mme B... de retourner un exemplaire du document revêtu de sa signature avec la mention bon pour accord, ce dont la salariée s'est acquittée comme l'atteste la pièce versée aux débats ; qu'il résulte de ces éléments que, parallèlement à sa fonction de responsab