Troisième chambre civile, 22 octobre 2020 — 18-17.802

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 736 F-D

Pourvoi n° X 18-17.802

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

M. S... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 18-17.802 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à Mme R... J..., domiciliée [...] ), défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. B..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme J..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 27 mars 2018), par une lettre du 28 juillet 2009 suivie d'un contrat du 24 novembre 2009, M. B... a accordé à Mme J... la jouissance à vie d'une maison dont il est propriétaire, puis lui a demandé de restituer les lieux courant 2014.

2. Se prévalant d'un bail et estimant illicite la reprise unilatérale et sans préavis du bien loué, Mme J... a assigné M. B... en réparation de son préjudice.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. B... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme J... diverses sommes en réparation de son préjudice, alors :

« 1°/ que le bail postulant la mise à disposition à titre privatif et exclusif du bien qui en fait l'objet, ne peut recevoir cette qualification la convention qui porte sur un immeuble affecté à un usage partagé entre divers occupants ; que M. B..., qui contestait formellement la qualification de bail, avait souligné que le droit de jouissance qu'il avait concédé à Mme J... ne présentait aucun caractère exclusif, lui-même et ses amis ayant conservé le droit de séjourner dans la maison concurremment avec elle (cf. ses dernières écritures d'appel, et notamment p. 2 § 8 et s., p. 7 § 1 et 4, p. 11 in medio et p. 12 in medio) ; qu'il résulte du reste des constatations mêmes de l'arrêt que des « compatriotes de M. B... » avaient également séjourné dans la maison pour leurs vacances (arrêt p. 4, § 5) ; qu'en qualifiant néanmoins le contrat litigieux de bail viager, et en retenant que ce bail portait sur l'ensemble du bien, sans s'être assurée que le droit de jouissance concédé à Mme J... était exclusif de tout droit concurrent du propriétaire lui-même ou des occupant de son chef, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 du code de procédure civile et 1709 du code civil ;

2°/ que le bail postulant la mise à disposition d'un bien à titre onéreux, ne peut recevoir cette qualification la convention qui ne met à la charge du prétendu locataire aucune contrepartie réelle et sérieuse ; qu'en considérant qu'en dépit de la gratuité affirmée par le contrat litigieux, celui-ci pouvait être qualifiée de bail dès lors qu'il mettait à la charge de Mme J... certains travaux, tout en relevant que le contrat stipulait également qu'en cas de déménagement de Mme J..., ces travaux devraient lui être remboursés, ce dont il résultait que ce remboursement pouvait être exigé à tout moment et par la seule volonté de l'occupante et que l'exécution de travaux ne pouvaient donc constituer la contrepartie sérieuse et appréciable de la mise à disposition du bien, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 12 du code de procédure civile et 1709 du code civil ;

3°/ que, subsidiairement, le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime, exclut toute indemnisation excédant le préjudice réellement subi ; qu'ayant retenu que l'occupation de la maison litigieuse avait pour contrepartie l'entretien du bien et la réalisation de travaux, la cour d'appel ne pouvait fixer l'indemnisation de la privation de jouissance subie par Mme J... en considération de la valeur locative d'un bien de même nature, sans prendre en compte le fait que cette privation de jouissance avait pour corollaire l'extinction de l'obligation d'entretien et de réparation supposée constituer la contrepartie de l'occupation du bien litigieux, ni davantage tenir compte de cette charge particulière dans l'appréciation de la valeur locative d'un bien équivalent, sauf à violer le principe susvisé, ensemble les articles 114