Troisième chambre civile, 22 octobre 2020 — 18-25.714

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime.

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 741 F-D

Pourvoi n° X 18-25.714

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

1°/ M. M... E..., domicilié [...] ,

2°/ la société Renaud Foissy, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° X 18-25.714 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme N... X..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. K... P..., domicilié [...] ,

3°/ à M. D... P..., domicilié [...] ,

4°/ à Mme F... P..., épouse S..., domiciliée [...] ,

5°/ à Mme H... P..., épouse W..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. E... et de la société Renaud Foissy, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X... et des consorts P..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 octobre 2018), Q... R... épouse P..., Y... P... et M. D... P... ont donné à bail à M. E... des parcelles de terre. Celui-ci les a mises à disposition du groupement agricole d'exploitation en commun, devenu la société civile d'exploitation agricole, Renaud Foissy (la SCEA).

2. M. D... P..., Mme N... X... épouse P..., Mme F... P... épouse S..., Mme H... P... épouse W... et M. K... P... (les consorts P...), venant aux droits des bailleurs initiaux, ont délivré congé à M. E... et à la SCEA, à effet du 15 octobre 2015, pour reprise au profit de Mme H... W....

3. M. E... et le Scea Renaud Foissy ont sollicité la nullité du congé.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. M. E... et la SCEA font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors « que lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société ; qu'en retenant, pour valider le congé pour reprise, que Mme H... P... épouse W..., bénéficiaire de la reprise, avait été autorisée par décision du préfet à devenir associée exploitante au sein de l'Earl du Meldançon, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'Earl du Meldançon était titulaire d'une autorisation administrative d'exploiter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime :

5. Il résulte de ce texte que le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé et que, lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise au titre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société.

6. Pour rejeter la demande en annulation du congé et valider celui-ci, l'arrêt retient que les consorts P... établissent que Mme H... P... épouse W... a été autorisée par décision du préfet de la Marne du 30 juin 2014 à devenir associée exploitante au sein de l'EARL du Meldançon et à exploiter 18 ha 28 a 07 ca - dont les 17 ha 83 a 21 ca objets du congé -, sous réserve qu'elle obtienne la capacité professionnelle mentionnée au 3° de l'article L. 331-2 du code rural avant le 1er novembre 2015.

7. Il relève, par ailleurs, que le recours formé par M. E... et la SCEA contre cette décision a été rejeté par une décision définitive du tribunal administratif en date du 16 juin 2015, de sorte que Mme H... P... épouse W... est en règle au regard de la réglementation sur le contrôle des structures.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si l'EARL du Meldançon, seule personne susceptible de solliciter une autorisation administrative d'exploiter, en était titulaire ou en était dispensée compte tenu des seuils imposés par le schéma directeur départemental alors en vigueur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d