Troisième chambre civile, 22 octobre 2020 — 19-11.555

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 743 F-D

Pourvoi n° C 19-11.555

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

La société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence Alpes Côte d'Azur, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-11.555 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. R... H..., domicilié [...] ,

2°/ à M. L... H..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence Alpes Côte d'Azur, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. R... H..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 2018), M. L... H..., usufruitier, a consenti à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence Alpes Côte d'Azur (la SAFER) une convention de mise à disposition de diverses parcelles.

2. M. R... H..., nu-propriétaire, a assigné la SAFER et M. L... H... en annulation de cette convention et d'un avenant de celle-ci.

3. M. L... H... a sollicité l'autorisation judiciaire de passer une telle convention.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La SAFER fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors :

« 1° / que l'usufruitier peut, sans le concours du nu-propriétaire, consentir une convention de mise à disposition avec la Safer ; qu'en relevant, pour déclarer nuls la convention de mise à disposition à titre onéreux du 30 avril 2014 et son avenant, conclus entre L... H..., usufruitier, et la Safer Provence Alpes Côte d'Azur, qu'ils n'avaient pas été consentis avec l'accord de R... H..., nu-propriétaire, la cour d'appel a violé l'article L. 142-6 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 595 du code civil ;

2°/ qu'une convention d'occupation précaire peut être consentie pour une durée excédant cinq ans ; qu'en affirmant que la convention de mise à disposition conclue le 30 avril 2014 n'est pas assimilable à une convention d'occupation précaire qui peut être consentie sans l'accord du nu-propriétaire puisqu'elle a été conclue pour une durée minimale de six ans, étant même précisé qu'en cas de décès d'L... H..., la convention se poursuivrait jusqu'à son terme, la cour d'appel a violé l'article L. 142-6 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles 595 et 1134 devenu 1103 du code civil ;

3°/ qu'une convention d'occupation précaire peut prévoir un droit de préférence en cas de vente ; qu'en affirmant que la convention conclue le 30 avril 2014 n'est pas assimilable à une convention d'occupation précaire qui peut être consentie sans accord du nu-propriétaire puisqu'elle consacre des droits de préférence à la Safer en cas de vente, la cour d'appel a violé l'article L. 142-6 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles 595 et 1134 devenu 1103 du code civil ;

4°/ que l'autorisation judiciaire supplantant l'accord du nu-propriétaire à la conclusion d'un bail sur un fonds rural n'est subordonnée à aucune condition ; qu'en retenant, pour déclarer nuls la convention de mise à disposition du 30 avril 2014 et son avenant, que l'autorisation judiciaire ne peut être donnée a posteriori pour régulariser des actes annulés, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses attributions et violé l'article L. 142-6 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 595 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. D'une part, dès lors que la condition de concours du nu-propriétaire s'applique à tous les baux portant sur un fonds rural, qu'ils paraissent ou non soumis au statut du fermage lors de la conclusion du contrat, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant sur la convention d'occupation précaire, a retenu, à bon droit, que la convention du 30 avril 2014, même si elle dérogeait aux dispositions de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, s'analysait en un bail rural sur un fonds rural et nécessitait en conséquence l'accord du nu-propriétaire.

6. D'autre part, ayant exactement retenu