Troisième chambre civile, 22 octobre 2020 — 18-24.558

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 747 F-D

Pourvoi n° R 18-24.558

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

1°/ Mme C... I..., épouse J..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme Q... J..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° R 18-24.558 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (chambre baux ruraux), dans le litige les opposant à la société [...], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mmes C... et Q... J..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 septembre 2018), Mme Q... J... et Mme C... J... sont respectivement nue-propriétaire et usufruitière de deux parcelles que l'exploitation agricole à responsabilité limitée T... ( l'EARL) a exploitées pendant plusieurs années en y récoltant le foin.

2. Par déclaration du 23 mars 2015, l'EARL a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d'un bail rural.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Mmes J... font grief à l‘arrêt d'accueillir la demande et d'ordonner la libération des parcelles, alors :

« 1°/ qu'il appartient à celui qui se prévaut de la présomption légale de bail rural posée par l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime de rapporter la preuve qu'il a la jouissance exclusive des parcelles en cause ; qu'en l'espèce, Mme C... J... faisait valoir qu'elle avait eu recours aux services de M. T..., pour procéder à la coupe et au pressage de l'herbe destinée à ses animaux et que seule la quantité de ballots en surnombre par rapport au besoin de ses propres animaux était vendue à M. T... ; qu'elle en déduisait que M. T... n'avait jamais eu la jouissance exclusive des parcelles en cause ; qu'en retenant, pour requalifier les contrats de vente d'herbe en bail rural, que les attestations versées aux débats par Mmes J... étaient impuissantes à établir que les ballots de foin constatés sur la propriété de Mme C... J... provenaient des parcelles pour lesquelles l'EARL revendiquait l'existence d'un bail rural, cependant qu'il appartenait à cette dernière de rapporter la preuve de l'existence à son profit d'une cession exclusive et ininterrompue des fruits de l'exploitation des parcelles litigieuses, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans leurs conclusions d'appel, oralement soutenues, Mmes J... faisaient valoir que l'attestation de M. U... n'était pas de nature à justifier l'allégation selon laquelle la totalité du foin des pâtures de Mme J... était destiné à l'alimentation des bovins de l'EARL, dans la mesure où il n'était nullement précisé qu'il aurait assisté personnellement à cette tâche ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans leurs conclusions d'appel, oralement soutenues, Mmes J... faisaient valoir que M. Y... ayant travaillé au sein de l'EARL, il existait un lien de collaboration a minima qui n'était pas mentionné dans l'attestation, dont la cour d'appel était invitée à tenir compte pour apprécier l'allégation selon laquelle la totalité du foin des pâtures de Mme J... était destinée à l'alimentation des bovins de l'EARL ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans leurs conclusions d'appel, oralement soutenues, Mmes J... faisaient valoir que l'attestation de l'EARL et les photographies de parcelles versées aux débats par l'EARL ne permettaient pas de dater les éléments évoqués ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédu