Troisième chambre civile, 22 octobre 2020 — 19-10.134
Texte intégral
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 748 F-D
Pourvoi n° G 19-10.134
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 juin 2019.
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme S..., épouse W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
M. I... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-10.134 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Rennes (chambre des baux ruraux), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. L... W...,
2°/ à Mme G... S..., épouse W...,
domiciliés tous deux Le Home, 35560 Antrain,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. V..., de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. et Mme W..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 octobre 2018), par acte du 25 septembre 2009, M. et Mme W... ont donné à bail à M. V... un bâtiment d'élevage de volailles et ses équipements.
2. Par avenant du 18 décembre 2013, le montant du fermage a été revu en contrepartie de travaux effectués aux frais du preneur et consistant en un remplacement de rideaux.
3. Par requête du 15 juillet 2015, M. V... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en paiement, par les bailleurs, des travaux de mise en conformité du bien loué, ou, à défaut, en résiliation du bail rural à leurs torts.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. V... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résiliation du bail, alors « que la résiliation du bail est prononcée aux torts exclusifs du bailleur lorsque celui-ci manque à son obligation d'entretien de la chose louée ; qu'à l'appui de sa demande tendant à la résiliation du bail aux torts exclusifs des bailleurs, M. V... faisait valoir devant les juges du fond que les treuils installés dans le bâtiment était « âgés de près de 20 ans et, de ce fait, devenus inopérants », que c'était « l'ensemble des équipement qui souffre du même problème de vétusté » et que la vétusté des treuils avait un effet sur la ventilation du bâtiment, qui était pourtant « essentielle et indispensable pour mener à bien un lot de volaille » ; qu'en considérant que M. V... ne rapportait pas la preuve de la vétusté alléguée, dans la mesure où le rapport d'expertise établi par M. H... ne donnait pas de précision sur l'origine des désordres, tout en constatant toutefois que figurait dans ce rapport un cliché photographique représentant la « vue d'un treuil totalement oxydé », ce dont résultait nécessairement la preuve que les équipements du bâtiment étaient affectés par la rouille, et donc par la vétusté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1721 du code civil et l'article L. 415-4 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1720 du code civil et L. 415-4 du code rural et de la pêche maritime :
5. Il résulte de ces textes que les réparations occasionnées par la vétusté n'incombent pas au preneur à bail rural.
6. Pour rejeter la demande de résiliation formée par M. V..., l'arrêt retient que les attestations produites par celui-ci mentionnent le caractère obsolète des équipements de ventilation du poulailler, non conformes à la réglementation européenne, et que l'expert mandaté par la compagnie d'assurance du preneur s'est limité au commentaire d'une photographie d'un treuil totalement oxydé sans préciser l'origine de ce désordre, de sorte que le preneur ne rapporte pas la preuve d'un manquement des bailleurs à leur obligation d'entretien.
7. En statuant ainsi, tout en relevant que les équipements, dont certains étaient couverts de rouille, étaient affectés de dysfonctionnements tenant à leur vétusté, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2018,