Troisième chambre civile, 22 octobre 2020 — 19-16.186

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 750 F-D

Pourvoi n° M 19-16.186

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

M. K... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-16.186 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme V... O..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. A... O..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. F..., de Me Le Prado, avocat de Mme O..., et après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Angers, 4 décembre 2018), W... O... et R... N... se sont mariés sous un régime de communauté et ont eu quatre enfants, V..., A..., D... et T.... Ils ont divorcé le [...] . Ils sont décédés respectivement les [...] et [...].

2. Un jugement du 25 juin 2007 a ouvert les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de R... N..., ordonné l'attribution préférentielle d'une maison à Mme V... O... et fixé le montant de la créance de salaire différé revenant à celle-ci en qualité d'aide-familiale chez ses parents agriculteurs de 1961 à 1973.

3. A la suite du divorce, certaines parcelles étaient demeurées en indivision post-communautaire.

4. Par acte du 30 janvier 2008, le notaire a liquidé les successions réunies de W... O... et R... N... et tous les biens successoraux ont été attribués à Mme V... O... en paiement de sa créance.

5. Selon une attestation notariée du 2 mai 2008, celle-ci est devenue seule propriétaire de diverses parcelles que M. F... exploitait du chef de M. A... O..., co-indivisaire, qui les avait mises à sa disposition.

6. Mme O... a demandé à M. F... de cesser l'exploitation et de libérer les lieux et l'a assigné à cette fin devant le tribunal.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. M. F... fait grief à l'arrêt de dire que le bail rural qui lui a été consenti est inopposable à Mme V... O..., alors « que l'apparence est susceptible de valider le bail consenti par un non-propriétaire ; qu'en l'espèce, pour écarter la qualité de propriétaire apparent des lieux de M. O... et valider le bail consenti à M. F... par lui, la cour a retenu que des relevés parcellaires MSA désignaient la mère de M. O... comme la propriétaire des biens, ce qui excluait l'erreur commune sur les pouvoirs de ce dernier ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. F... soutenant qu'il avait pu, au regard de ces relevés parcellaires indiquant Mme N... comme propriétaire des parcelles litigieuses, légitimement croire que M. O... était son mandataire chargé de gérer l'exploitation de ces parcelles, et de consentir notamment des baux en son nom, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel, qui a relevé que les relevés parcellaires de la mutualité sociale agricole versés aux débats confirmaient l'absence de pouvoir de M. O... en désignant sa mère comme propriétaire des biens et retenu que le seul fait qu'il se soit comporté comme le seul maître des lieux et ait encaissé les loyers ne suffisait pas à caractériser la qualité de propriétaire apparent, en a souverainement déduit que M. F... ne rapportait ni la preuve d'une erreur commune sur les attributions de M. O..., ni d'une croyance légitime en sa qualité de mandataire.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

10. M. F... fait grief à l'arrêt de le déclarer occupant sans droit ni titre des parcelles de terre, alors :

« 1°/ qu'une décision doit être motivée ; qu'en affirmant sans motif que M. F... devait être déclaré sans droit ni titre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en considérant d'un côté que M. F... occupe les lieux sur le fondement d'un bail inopposable à son propriétaire et en décidant de l'autre qu'il doit être déclaré occupant sans droit ni titre des parcelles litigieuses, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédur