Troisième chambre civile, 22 octobre 2020 — 19-16.721
Texte intégral
CIV. 3
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 752 F-D
Pourvoi n° T 19-16.721
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
1°/ M. Q... D..., domicilié [...] ,
2°/ M. I... D..., domicilié [...] ,
3°/ M. F... D..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° T 19-16.721 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre baux ruraux), dans le litige les opposant à Mme S... N..., veuve B..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de MM. Q..., I... et F... D..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme B..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 janvier 2019), les consorts D... ont pris à bail des parcelles de terre dont Mme B... est usufuitière.
2. Par acte du 24 mars 2015, celle-ci leur a donné congé pour reprise par son fils M....
3. Les consorts D... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de ce congé.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Les consorts D... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en nullité du congé, alors « qu'il résulte de la combinaison des articles L. 411-47 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime que lorsque le bien objet de la reprise est destiné à être exploité par mise à disposition d'une société, le congé doit mentionner cette circonstance ; que l'omission de cette précision dans le congé est de nature à induire le preneur en erreur ; qu'en constatant que le congé s'il fait mention de l'autorisation d'exploiter obtenue par l'Earl du Ready par arrêté préfectoral du 12 décembre 2014 et précise également que cette autorisation s'étend à M. M... B..., ne fait pas littéralement état que les biens repris seront exploités par mise à disposition de l'Earl du Ready, sans en déduire la nullité du congé qui s'imposait, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles précités. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 411-47 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime :
5. Il résulte de ces textes qu'il incombe au bailleur, lors de la délivrance du congé dont il est l'auteur, de prévoir le mode d'exploitation des terres reprises et d'en informer loyalement le preneur évincé.
6. Pour rejeter la demande, l'arrêt retient que, s'il ne fait pas littéralement état que les biens seront exploités par une personne morale, le congé fait mention de l'autorisation d'exploiter obtenue par l'Earl du Ready par arrêté préfectoral du 12 décembre 2014 et précise que cette autorisation s'étend à M. B..., ce qui constitue un indicateur sérieux que les biens repris vont être mis à la disposition de cette société.
7. En statuant ainsi, tout en relevant qu'il était nécessaire de recourir à des éléments extrinsèques au congé pour apprécier le projet de reprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme B... et la condamne à payer aux consorts D... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour MM. Q..., I... et F... D....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts D