Troisième chambre civile, 22 octobre 2020 — 19-16.827
Textes visés
- Article L. 411-31, II, 3° du code rural et de la pêche maritime.
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 754 F-D
Pourvoi n° G 19-16.827
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
M. P... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-16.827 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale, baux ruraux), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme W... J..., épouse C..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Q... C..., épouse F..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. D..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mmes C... et F..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 mars 2019), par acte du 26 novembre 1996, N... K... a donné à bail rural à M. D... un ensemble de parcelles. Par convention du 29 avril 2007, M. D... les a mises à la disposition de l'EARL de la Chapelle.
2. N... K... est décédé le 23 septembre 2009. Il a légué à Mme C... certaines parcelles comprises dans celles données à bail.
3. Par acte du 28 mars 2013, Mme C... a délivré congé à M. D..., pour le 29 septembre 2014, aux fins de reprise au bénéfice de Mme F..., sa fille, et/ou de son conjoint.
4. Par requête du 22 juillet 2013, M. D... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé. Mmes C... et F... ont présenté une demande reconventionnelle en résiliation du bail, aux motifs que le preneur ne se consacrait pas à l'exploitation et ne participait plus aux travaux de façon effective et permanente, en violation des dispositions de l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. M. D... fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail et d'ordonner son expulsion, alors « que la résiliation du bail pour contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application de l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime ne peut être prononcée que si celle-ci est de nature à porter préjudice au bailleur ; qu'en se bornant à relever, pour prononcer la résiliation du bail rural, que M. D... avait abandonné à l'EARL de la Chapelle et à son coassocié, M. L..., l'exploitation effective et permanente des parcelles données à bail pour se livrer à une autre activité à plein temps incompatible avec celle d'exploitant agricole, sans constater que cette contravention qu'elle relevait aux dispositions de l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime était de nature à porter préjudice au bailleur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-31, II, 3° du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 411-31, II, 3° du code rural et de la pêche maritime :
6. Il résulte de ce texte que le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie d'une contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37 du code précité si elle est de nature à lui porter préjudice.
7. Pour prononcer la résiliation du bail, l'arrêt retient que les conditions de rémunération de M. D... ne sont pas celles d'une présence à temps plein sur les lieux et qu'exerçant une autre profession incompatible avec celle d'agriculteur, celui-ci a manifestement abandonné à l'EARL de la Chapelle et à son co-associé l'exploitation effective et permanente des parcelles données à bail.
8. En se déterminant ainsi, sans constater que la contravention aux dispositions de l'article L. 411-37 précité, qu'elle retenait, était de nature à porter préjudice à la bailleresse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne Mmes C... et F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'