Troisième chambre civile, 22 octobre 2020 — 18-24.215

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 758 F-D

Pourvoi n° T 18-24.215

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

1°/ la société Protection des alliages légers, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ M. G... K..., domicilié [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Protection des alliages légers (PAL),

3°/ M. H... V..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Protection des alliages légers (PAL),

ont formé le pourvoi n° T 18-24.215 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Le Loft industriel, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société GPI Groupement patrimoine immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société Protection des alliages légers, de M. K..., ès qualités, et de M. V..., ès qualités, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Le Loft industriel, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 2018), la société Protection des alliages légers (PAL) a pris à bail un immeuble à usage commercial appartenant à la société Groupement patrimoine immobilier (GPI), que celui-ci a ensuite vendu à la société Le Loft industriel.

2. Une ordonnance de référé du 30 novembre 2012 a autorisé la société PAL à exécuter des travaux de réfection des locaux aux lieu et place de la société GPI et, à cette fin, a condamnée celle-ci à lui verser une provision. Un arrêt du 23 octobre 2013 a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'exécution des travaux, ordonné une expertise portant sur les travaux et condamné la société PAL à payer à la société GPI une somme provisionnelle au titre de loyers échus et impayés de février à septembre 2013.

3. Le 18 septembre 2013, la société GPI avait signifié à la société PAL un commandement, visant la clause résolutoire, de payer une somme correspondant aux loyers échus et impayés du 1er février au 1er juillet 2013, auquel la société PAL a formé opposition. Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches et en sa dernière branche, et sur le second moyen, pris en ses deux premières branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen

5. La société Protection des alliages légers, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de cette société font grief à l'arrêt de constater l'acquisition de la clause résolutoire alors « que la clause résolutoire n'est acquise que si le bailleur détient sur le preneur une créance certaine restée impayée malgré la délivrance du commandement ; qu'en prononçant l'acquisition de la clause résolutoire, sans rechercher, comme l'y invitait la société PAL, si, du fait de la compensation légale opérée de plein droit entre la somme de 100 000 euros due par la société GPI en application de l'ordonnance du 30 novembre 2012 et les loyers échus depuis le 1er février 2013, la société GPI pouvait, à la date de la dénonciation du commandement de payer le 18 septembre 2013, se prévaloir d'une créance certaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

6. La compensation légale n'a pas lieu si les dettes réciproques ne sont pas certaines.

7. Ayant relevé que l'ordonnance de référé du 30 novembre 2012 avait été frappée d'appel, puis avait été infirmée, et que la société PAL l'avait exécutée à ses risques et périls, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations sur l'abse