Troisième chambre civile, 22 octobre 2020 — 18-25.111
Texte intégral
CIV. 3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 759 F-D
Pourvoi n° S 18-25.111
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
1°/ la société Pavillon Oriental Traiteur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Noura IMA,
2°/ M. R... J..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Pavillon Oriental Traiteur,
3°/ M. Q... CE... , domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Pavillon Oriental Traiteur,
ont formé le pourvoi n° S 18-25.111 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à la Fondation institut du monde arabe, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Miyou, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à Mme U... Y..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme B... P..., domiciliée [...] ,
5°/ à M. G... F..., domicilié [...] ,
6°/ à M. X... O..., domicilié [...] ,
7°/ à Mme V... C..., domiciliée [...] ,
8°/ à M. M... L..., domicilié [...] ,
9°/ à M. T... D..., domicilié [...] ,
10°/ à M. N... W..., domicilié [...] ,
11°/ à M. S... H..., domicilié [...] ,
12°/ à M. K... E..., domicilié [...] ,
13°/ à M. A... T... , domicilié [...] ,
14°/ à M. I... SG..., domicilié [...] ,
15°/ à Mme GU... P..., domiciliée [...] ,
16°/ à Mme LN... RO... , épouse UF... , domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Pavillon Oriental Traiteur, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Fondation institut du monde arabe, et après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement
1. Il est donné acte à la société Pavillon Oriental Traiteur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes Y... et B... P..., MM. F... et O..., Mme C..., MM. L..., D..., W..., H..., E..., T... et SG..., Mmes GU... P... et UF... .
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2018), le 1er octobre 2007, l'Institut du Monde Arabe a conclu avec la société Noura IMA, devenue la société Pavillon Oriental Traiteur, un contrat de prestations de service de restauration », qui stipulait qu'il ne constituait pas un bail commercial, mais une mise à disposition des locaux, et aux termes duquel la société, qualifiée de délégataire de service, s'est vu confier, pendant une durée de dix ans à compter du 1er octobre 2007, l'exploitation des espaces de restauration situés sur le site, moyennant une redevance.
3. Au terme de la convention, l'Institut du Monde Arabe a assigné à jour fixe la société Noura IMA en expulsion.
4. La société Noura IMA a appelé en intervention forcée la société Miyou, à laquelle l'Institut du Monde Arabe avait mis les lieux à disposition.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses dix dernières branches, et sur le troisième moyen, ci-après annexés
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La société Pavillon Oriental Traiteur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable car prescrite la demande de la société Noura Ima en requalification du contrat de prestation litigieux en contrat de bail commercial et d'ordonner son expulsion, de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation et de rejeter sa demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction, alors « que constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire ; qu'une défense au fond échappe à la prescription ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt que « la société Noura IMA ne se contente pas de solliciter le rejet de la demande d'expulsion de l'Institut du Monde Arabe, au constat que l'arrivée du terme contractuel serait inopérante dans la mesure où le bail serait soumis au statut des baux commerciaux mais, ainsi qu'il ressort du dire et juger figurant au dispositif de ses écritures, elle en