Troisième chambre civile, 22 octobre 2020 — 19-10.324

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code civil.

Texte intégral

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 764 F-D

Pourvoi n° Q 19-10.324

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

Mme U... E..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-10.324 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. A... T..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Clairanne, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme E..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. T... et de la société Clairanne, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 2018), la société civile immobilière Clairanne (la SCI), propriétaire d'un fonds situé [...] , a formé tierce opposition à un arrêt irrévocable du 13 décembre 2016, en se prétendant propriétaire d'une maison que cette décision avait rattachée à l'immeuble situé [...] , ayant appartenu à Mme E.... Celle-ci a demandé subsidiairement le remboursement des taxes foncières dont elle s'était acquittée au titre de la maison litigieuse.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. Mme E... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en remboursement des sommes qu'elle avait versées au titre des taxes foncières afférentes au bâtiment actuellement cadastré [...], alors « que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande subsidiaire de Mme T... en remboursement des taxes foncières afférentes au bâtiment situé sur la parcelle [...], que celle-ci est, en l'état, non chiffrable dès lors que le montant dont Mme E... peut légitimement solliciter le remboursement dépend de la position de l'administration fiscale sur les conséquences qu'elle entend donner à cette situation ainsi qu'aux précisions quant au montant des sommes effectivement perçues au titre de cette maison, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil :

4. Il résulte de ce texte que juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.

5. Pour déclarer irrecevable la demande de Mme E... en remboursement de la taxe foncière afférente à la maison litigieuse, dont il a déclaré la SCI propriétaire, l'arrêt retient que la demande est non chiffrée et, en l'état, non chiffrable, son montant dépendant de l'administration fiscale.

6. En statuant ainsi, alors qu'ayant déclaré légitime la demande de Mme E..., il lui appartenait d'ordonner toute mesure nécessaire pour lui permettre de déterminer le montant de sa créance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formée par Mme E... tendant à obtenir le remboursement des sommes versées par elle au titre des taxes foncières afférentes au bâtiment actuellement cadastré [...], l'arrêt rendu le 6 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la SCI Clairanne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publ