Troisième chambre civile, 22 octobre 2020 — 19-10.602
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Texte intégral
CIV. 3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 765 F-D
Pourvoi n° S 19-10.602
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
1°/ M. B... A..., domicilié [...] ,
2°/ la société Diogol, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° S 19-10.602 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. E... S..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Best Area, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. U... G..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. A... et de la société Diogol, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. S... et de la société Best Area, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. G..., et après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2018), M. Q..., divisant son fonds en deux parcelles bâties, a vendu l'une d'elles à la société civile immobilière Best Area, puis l'autre à M. A.... Invoquant un empiétement, sur son fonds, du bâtiment implanté sur la parcelle voisine, la société Best Area et M. S..., son gérant, ont assigné M. A... et la société Diogol en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. A... et la société Diogol font grief à l'arrêt de dire que le bâtiment situé sur la parcelle cadastrée [...] , actuelle propriété de M. A..., empiète sur une surface de 233 m² sur la parcelle cadastrée [...] , actuelle propriété de la SCI Best Area, ainsi que cet empiétement résulte du plan de division dressé par M. G... le 25 juin 2012, mis à jour le 7 juillet 2012, et, en conséquence, de condamner M. A... à payer la somme de 80 000 euros à la société Best Area, à titre de dommages-intérêts, alors « qu'un document d'arpentage erroné ne peut suffire à prouver un empiétement, soit la construction sur le terrain d'autrui, surtout si ce document ne correspond en rien à la configuration des lieux ; qu'en ayant retenu l'existence d'un empiétement du bâtiment industriel appartenant à M. A..., sur le fonds de la SCI Best Area, sur la simple foi d'un document d'arpentage erroné ne correspondant pas à la configuration des lieux, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. Ayant retenu qu'il résultait des titres des parties, de trois plans de division réalisés par le géomètre pour le compte du vendeur commun, des attestations de ceux-ci, ainsi que d'un constat d'huissier, d'une part, que la société Best Area avait acquis une parcelle bâtie d'une surface de 22a 99ca, en ignorant que le document d'arpentage, dressé par le géomètre préalablement à la division du fonds du vendeur, n'était pas conforme à la réalité des lieux, d'autre part, que, par suite de la division foncière, une partie du bâtiment situé sur la parcelle acquise par M. A... était implantée sur la parcelle appartenant à la société Best Area, la cour d'appel, qui ne s'est pas uniquement fondée sur le plan d'arpentage, en a souverainement déduit l'existence d'un empiétement.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. M. A... et la socoété Diogol font grief à l'arrêt de rejeter la demande de garantie dirigée par M. A... contre M. G..., alors « que la faute d'un géomètre-expert qui, en divisant un fonds, a créé un empiétement ne s'analyse pas, lorsque le propriétaire du fonds sur lequel est édifiée une construction empiétant sur le terrain d'autrui est recherché par son voisin en raison de cet empiétement, en une perte de chance d'acquérir son bien à un prix moindre ou de ne pas l'acheter du tout, mais en un préjudice totalement certain, égal au montant des dommages-intérêts qu'il est condamné à régler, ensuite de l'empiétement ; qu'en ayant