Troisième chambre civile, 22 octobre 2020 — 19-18.709

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10401 F

Pourvoi n° D 19-18.709

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

Mme B... I..., épouse C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° D 19-18.709 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société Auberge de la vieille ferme, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme I..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Auberge de la vieille ferme, et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme I... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme I... et la condamne à payer à la société Auberge de la vieille ferme la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme I..., épouse C...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme C... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'il ressort des débats les éléments suivants : que l'acte de cession du fonds de commerce du 1er avril 2008 contient les clauses aux libellés suivants : "Mme B... C... déclare (...) : qu'il n'existe aucune interdiction administrative, judiciaire ou autre, tendant à paralyser totalement ou partiellement l'exploitation du fonds ou sa cession. A ce titre, le vendeur déclare que l'établissement cédé répond à toutes les normes de conformité tant ce que qui concerne l'exploitation de l'hôtel que celle du restaurant. Le vendeur produit à cet égard le dernier procès-verbal de visite établi par la Commission Communale de Sécurité confirmant cette déclaration. Outre que le contrôle dont il est question ci-dessus, les locaux au sein desquels est exploité le fonds de commerce n'ont fait l'objet d'aucun procès-verbal de visite, tant des services de l'inspection du Travail que des services sanitaires prescrivant l'exécution de travaux et/ou la mise en conformité des installations, équipement, matériel etc... non exécutés à ce jour. Si nonobstant les déclarations faites ci-dessus, il se révélait que dans le cadre de telles visites, les travaux prescrits n'ont pas été exécutés ou s'ils l'ont été de manière non conforme aux normes en vigueur, le vendeur aurait à en supporter toutes les conséquences et, notamment, le coût de leur exécution ou de leur mise en conformité. Que l'établissement n'a jamais fait l'objet d'une fermeture administrative ou judiciaire tant de son chef que de celui de son prédécesseur ou qu'une procédure de fermeture administrative est en cours. (...) que le matériel est en bon état de fonctionnement pour avoir été régulièrement entretenu. Toutes les installations dudit fonds de commerce sont en bon état de fonctionnement, notamment : distribution d'eau, de gaz, d'électricité, de chauffage, de téléphone, conduits de cheminée, etc" ; que l'acte de cession rappelle que "Mme B... C..., en sa qualité de propriétaire de l'immeuble dans lequel s'exploite le fonds de commerce présentement cédé a consenti ce jour à l'acquéreur par acte séparé un bail commercial d'une durée de neuf années entières et consécutives courant à compter de l'entrée en jouissance fixée aux présentes, à savoir le 1er avril 2008, pour se terminer à pareille époque de l'année 2017" ; que le bail commercial signé le 1er avril 2008 contient une clause intitulée "entretien-réparations" rédigée en ces termes : "le preneur tiendra les biens loués de façon constante – et les rendra à l'expiration du bail – en parfait état d'entretien et de réparations de toutes natures y compris