Troisième chambre civile, 22 octobre 2020 — 18-22.803

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10402 F

Pourvoi n° G 18-22.803

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

La société Eurogroup, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 18-22.803 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à M. T... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Eurogroup, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eurogroup aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eurogroup et la condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Eurogroup

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Eurogroup de sa demande de paiement d'une indemnité d'éviction ;

AUX MOTIFS QUE « le jugement du 24 avril 2012 n'a pas d'autorité de chose jugée sur la créance d'indemnité d'éviction puisqu'il donne seulement mission à l'expert d'évaluer son montant, alors en outre que, selon le droit commun, le preneur reste tenu pendant la période qui suit la délivrance du congé de respecter les clauses du bail jusqu'à son départ, et qu'à défaut, il est privé de tout droit à l'indemnité d'éviction ; que dans le dispositif de ses conclusions, M. B... vise trois commandements outre une sommation d'exécuter du 17 avril 2014 ; que la sommation du 17 avril 2014 tend à voir contraindre le preneur à se conformer aux clauses concernant son obligation d'entretenir les lieux en bon état ; que les premiers juges ont estimé à juste titre qu'elle ne pouvait produire aucun effet en raison de son manque de précision ; que les premiers juges ont par ailleurs décidé que les différents commandements délivrés par M. B... ne pouvaient pas non plus produire d'effet à raison de la confusion affectant leur rédaction puisqu'ils comportaient l'indication de deux délais contradictoires ; que les trois commandements litigieux mentionnent, d'une part que la société Eurogroup doit payer immédiatement une somme d'argent et d'autre part qu'à défaut de règlement dans le délai d'un mois, M. B... entend se prévaloir de la clause résolutoire comprise dans le bail au visa de l'article L. 145 -41 du code de commerce ; que cependant, il n'y a nulle contradiction entre l'obligation de payer la dette immédiatement et le caractère différé du jeu de la clause résolutoire à l'issue du délai d'un mois, de sorte que les premiers juges ne pouvaient priver d'effet les trois commandements pour le motif qu'ils ont retenu ; que le bail avait pris fin le 27 novembre 2009 selon les dispositions du jugement du 24 avril 2012, mais cependant, le bailleur peut, pour refuser de payer l'indemnité d'éviction, invoquer la clause résolutoire du bail expiré à l'égard du locataire maintenu dans les lieux, et même après son départ des lieux en cours d'instance ; qu'il convient seulement de rechercher si M. B... était réellement créanciers des sommes mentionnées dans ces actes ; que la société Eurogroup ne donne aucune explication à cet égard ; que le jugement déféré du 2 septembre 2016 était assorti de l'exécution provisoire de sorte que la société Eurogroup était tenue de payer à titre d'indemnité d'occupation le loyer annuel garanti de 85 718 francs avec l'indexation ainsi que les charges de copropriété ; que M. B... fait valoir à bon droit que la société Eurogroup n'a pas payé en totalité les sommes dues en vertu du bai